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12/07/1989 | FRANCE | N°87-20279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-20279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame AOULMI Y... demeurant chez Z... Aïssa, à El Madler, Willaya Batna (Algérie),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy, au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD EST dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation

EN PRESENCE DE :

Monsieur le directeur régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine à Nancy,

LA COUR, en l'audienc

e publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu,, conseiller doyen faisant fonction de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame AOULMI Y... demeurant chez Z... Aïssa, à El Madler, Willaya Batna (Algérie),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy, au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD EST dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation

EN PRESENCE DE :

Monsieur le directeur régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine à Nancy,

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu,, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la Sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de Sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. Aoulmi Y... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... envers la caisse régionale d'assurance maladie du Nord Est aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Gall, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-20279
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 31 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-20279


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20279
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