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12/07/1989 | FRANCE | N°87-20222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-20222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gérard demeurant ... (Eure),

en cassation d'unn décision rendue le 23 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, au profit de :

1°/- La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),

2°/- la CAISSE MALADIE REGIONALE DE HAUTE NORMANDIE, dont le siège est ..., ..., Le Mesnil Esnard (Seine-Maritime),

défenderesses à la cassation

LA COUR, e

n l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Doinnadieu, conseiller doyen faisant f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gérard demeurant ... (Eure),

en cassation d'unn décision rendue le 23 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, au profit de :

1°/- La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),

2°/- la CAISSE MALADIE REGIONALE DE HAUTE NORMANDIE, dont le siège est ..., ..., Le Mesnil Esnard (Seine-Maritime),

défenderesses à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Doinnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la Sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de Sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... envers la Mutuelle Générale Française Accidents et la Caisse primaire régionale de Haute-Normandie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le Gall, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-20222
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, 23 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-20222


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20222
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