France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-20222
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-20222Numéro NOR : JURITEXT000007091282

Numéro d'affaire : 87-20222
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;87.20222

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gérard demeurant ... (Eure),
en cassation d'unn décision rendue le 23 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, au profit de :
1°/- La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
2°/- la CAISSE MALADIE REGIONALE DE HAUTE NORMANDIE, dont le siège est ..., ..., Le Mesnil Esnard (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Doinnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la Sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de Sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... envers la Mutuelle Générale Française Accidents et la Caisse primaire régionale de Haute-Normandie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le Gall, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références :
Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, 23 septembre 1987Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 juillet 1989, pourvoi n°87-20222
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
