LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Pierre, Denis X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. Sava Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1987), qu'ayant obtenu en décembre 1983 une promesse de vente portant sur un ensemble de cinq immeubles à usage locatif moyennant le prix de 1 400 000 francs et ayant conclu avec M. Y... une convention selon laquelle celui-ci devait participer à concurrence de moitié à l'opération projetée, M. X... a acheté seul les immeubles et les a revendus huit mois plus tard pour le prix de 1 700 000 francs à la société Compagnie immobilière de transactions, d'investissements et d'études (CITIE) après avoir constitué avec elle une société en participation en vue d'une opération de promotion immobilière ; que M. Y... l'a assigné en dommages-intérêts ; Attendu qu'après avoir retenu que M. X... devait indemniser M. Y... de la moitié du bénéfice net que devait procurer l'opération de promotion immobilière envisagée, l'arrêt, pour condamner M. X... au paiement d'une provision complémentaire de 1 400 000 francs, décide que parmi les opérations possibles, il convient d'adopter la solution n° 4 proposée par l'expert ;
Qu'en retenant cette hypothèse au seul motif qu'elle était la plus profitable, tout en relevant son caractère "aléatoire et un peu arbitraire", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;