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12/07/1989 | FRANCE | N°87-19508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 87-19508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard H.,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Reims (2ème chambre), au profit de Madame Violette D. épouse H.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, p

résident ; M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard H.,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Reims (2ème chambre), au profit de Madame Violette D. épouse H.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. H., de Me Boullez, avocat de Mme H., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 1987), qui a prononcé le divorce des époux H.-D. aux torts du mari, d'avoir dit que Mme H. avait droit à une prestation compensatoire et d'avoir condamné son mari à lui verser une somme de 3000 francs par mois à valoir sur la prestation compensatoire qui sera ultérieurement fixée, alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les besoins de Mme H., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, quoique constatant "que depuis le jugement Mme H. a trouvé un emploi" et que les bénéfices réalisés par M. H. s'étaient élevés à 300 644 francs en 1983 et à 220 881 francs en 1985, n'aurait pas précisé quelles étaient les ressources actuelles de Mme H. et n'aurait pas recherché si, compte tenu de l'évolution des revenus des époux H., la disparité retenue par les premiers juges subsistaient à la date de son arrêt ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui constatait qu'elle ne disposait pas d'éléments précis, en particulier sur la consistance du patrimoine revenant à chacun des époux après dissolution du mariage et sur les revenus de ce patrimoine, et qu'elle n'était pas en mesure de déterminer le montant, les modalités de versement et la durée de la prestation compensatoire, aurait, en énonçant que Mme H. avait droit à une prestation compensatoire et en lui allouant à titre provisionnel une rente mensuelle, méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations ; Mais attendu qu'ayant examiné à la fois les ressources du mari et celles de la femme et tenant compte de l'évolution prévisible de ces dernières au moment où elle statuait, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen en accordant à titre provisionnel à la femme une rente à valoir sur la prestation compensatoire tout en confirmant, pour fixer le montant définitif de celle-ci, la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-19508
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente provisionnelle en attente - Eléments d'une expertise.


Références :

Code civil 270, 271, 272

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-19508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19508
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