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12/07/1989 | FRANCE | N°87-19443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 87-19443


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy P.,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987, par la cour d'appel de Paris (7e chambre section A), au profit de Madame Jacqueline P., née R., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, pr

ésident, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy P.,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987, par la cour d'appel de Paris (7e chambre section A), au profit de Madame Jacqueline P., née R., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Choucroy, avocat de M. P., de Me Bouthors, avocat de Mme P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1987) d'avoir prononcé la séparation de corps des époux P.-R. aux torts du mari, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions d'appel de M. P. dans lesquelles il soutenait que sa femme aurait multiplié contre lui, au cours de la procédure, des plaintes relatives à des faits inexistants et qui auraient abouti à des relaxes ; que ces faits établiraient le caractère difficile et vindicatif de l'épouse propre à écarter sa demande en séparation de corps, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'aurait pas examiné les conclusions soutenant que l'épouse aurait témoigné d'un ressentiment ancien à l'égard de son mari en refusant d'accomplir une vie normale d'épouse participant sur un pied d'égalité à la vie affective et professionnelle de celui-ci, ce qui aurait expliqué et excusé les quelques incartades de M. P. ; Mais attendu que répondant aux conclusions, l'arrêt énonce souverainement que les documents versés aux débats établissent l'inanité des griefs du mari contre la femme et qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la séparation de corps aux torts du mari et débouté celui-ci de sa demande en divorce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à la femme une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors que la cour d'appel ne pouvait, pour accorder des dommages-intérêts à l'épouse au profit de laquelle la séparation de corps a été prononcée, se borner à faire état d'une liaison entretenue par le mari postérieurement à la demande en séparation de corps et sans préciser en quoi l'épouse aurait subi un préjudice distinct de la perte du droit de secours réparé par l'allocation d'une pension alimentaire ; qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'étalage de la liaison du mari après 34 années de mariage, le scandale que le mari a provoqué en dénonçant sa femme à la gendarmerie, ont causé à celle-ci un préjudice moral très grave ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où résulte l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir élevé à la somme de 6 500 francs la pension alimentaire due par le mari à la femme à compter de sa décision alors que la cour d'appel n'aurait pu, sans priver sa décision de base légale, modifier dans son quantum le montant de la pension alimentaire allouée à la femme par les premiers juges sans constater un changement dans les besoins du créancier ou les ressources du débiteur ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir examiné les besoins et les ressources de chacun des époux a, justifiant légalement sa décision, fixé le montant de la pension alimentaire mensuelle que le mari devra verser à son épouse ; Sur l'indemnité présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme R. sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-19443
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3e moyen) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Dommages intérêts (article 1382 du code civil) - Attribution - Préjudice distinct de celui résultant de la dissolution de mariage - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-19443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19443
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