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12/07/1989 | FRANCE | N°87-18303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-18303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le FONDS COMMUN DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, géré par la Caisse des dépôts et consignations dont le siège est à Bordeaux (Gironde) rue du Vergne,

en cassation de deux ordonnances rendues le 27 novembre 1986 et le 26 mars 1987 par le tribunal de grande instance de Douai, au profit de Monsieur Noël Y..., demeurant à Aniche (Nord) ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, e

n l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le FONDS COMMUN DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, géré par la Caisse des dépôts et consignations dont le siège est à Bordeaux (Gironde) rue du Vergne,

en cassation de deux ordonnances rendues le 27 novembre 1986 et le 26 mars 1987 par le tribunal de grande instance de Douai, au profit de Monsieur Noël Y..., demeurant à Aniche (Nord) ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Gauzès, avocat du Fonds commun des accidents du travail, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a bénéficé pour silicose, en application de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966, alors en vigueur, d'une pension d'invalidité calculée sur la base d'une incapacité permanente, fixée en dernier lieu à 50 %, à compter du 27 mars 1979 ; que le 4 février 1985, il a invoqué une aggravation de son état, et qu'après expertise, le président du tribunal de grande instance a accueilli son recours et a jugé qu'il devait bénéficier, à compter du 26 juin 1981, d'une pension calculée sur un taux d'incapacité de 60 % ; qu'invité, par le fonds commun des accidents du travail, à rectifier cette date, il s'y est refusé ;

Attendu que le fonds commun fait grief aux ordonnances attaquées (Président du tribunal de grande instance de Douai, 27 novembre 1986 et 27 mars 1987) d'avoir fixé au 26 juin 1981 le point de départ de la majoration de l'allocation de maladie professionnelle attribuée à M. Y..., alors qu'aux termes des dispositions de la loi du 18 juin 1966, devenues les articles L. 413-2 à L. 413-9 du Code de la sécurité sociale, et du décret du 4 décembre 1967, devenues les article R. 413-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, la victime qui revendique le bénéfice des articles L. 413-2 à L. 413-5 du Code de la sécurité sosciale doit, en vue de faire constater son droit aux prestations sur le fondement de l'article L. 413-8, adresser une requête au Président du tribunal de grande instance de son domicile ; que le Président du tribunal de grande instance constate, dans son ordonnance, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente de la victime, et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité ; que l'article R. 413-3 dispose que l'allocation prévue à l'article L. 413-2 prend effet à la date de la présentation de la demande ; qu'il résulte de l'ordonnance du 27 novembre 1986 que

M. Y... a présenté sa demande le 15 janvier 1985 ; que, dès lors, en fixant, au vu des conclusions du rapport de l'expert, au 26 juin 1981 le point de départ de la majoration de l'allocation, le Président du tribunal de grande instance a violé les textes visés au moyen ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 18 juin 1966 n'exclut la possibilité, pour le président du tribunal, de fixer, en cas de contestation, le point de départ de la rente majorée en raison de l'aggravation de l'état de la victime ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-18303
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Révision - Fixation du point de départ de la rente majorée - Président du tribunal - Pouvoirs.


Références :

Code de la sécurité sociale L413-2, L413-9
Loi du 18 juin 1966

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Douai 1986-11-27 1987-03-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-18303


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18303
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