AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Elisabeth, demeurant à Montpellier (Hérault) les Jardins d'Arcadie, appartement 113,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1987 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de la société Coopérative de CONSOMMATION "LES JARDINS D'ARCADIE", dont le siège est à Montpellier (Hérault) ... de Paul, résidence les Jardins d'Arcadie,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 973 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par déclaration au greffe d'un tribunal d'instance Mme Elisabeth X... s'est pourvue en cassation contre un jugement de ce tribunal validant une saisie arrêt à son encontre ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les décisions rendues en une telle matière ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Coopérative de consommation "les Jardins d'Arcadie", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.