LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur James, Luis G., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit de Madame R. épouse G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :
M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Bouthors, avocat de M. G., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme G. née R., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de la femme et prononcer le divorce des époux G. aux torts partagés, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, après avoir relevé qu'il résultait des attestations produites par Mme G. que le mari s'était pendant le mariage, livré à de nombreuses reprises à des violences volontaires graves contre sa femme, énonce que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, devant laquelle les dispositions de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile n'avaient pas été invoquées à l'encontre d'une attestation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses diverses branches :
Attendu que pour condamner M. G. à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'âge des parties, le fait que Mme G., sans qualification aucune et d'un état de santé déficient n'a pas d'activité salariée, les ressources du mari et les charges résultant d'un emprunt contracté par lui postérieurement à la séparation des époux, retient que la rupture du mariage crée, à l'évidence, au préjudice de la femme une disparité ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel répondant aux conclusions, a tenu compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité qui ne pouvait être affectée par le partage de communauté en parts égales et fixer le montant de la prestation destinée à la compenser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;