LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexis X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-orientales), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de la société à responsabilité limitée "DOCKS DU VALLESPIR", dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-orientales), Km. ...,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mlle Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société "Docks du Vallespir", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses diverses branches, réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions déposées devant la cour d'appel par M. X... que la demande que celui-ci a formée à l'encontre de la société Docks du Vallespir était exclusivement fondée sur la garantie due par le vendeur à raison des défauts cachés de la chose vendue ; qu'ainsi, le premier moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est donc irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que les vices affectant les menuiseries vendues par la société Docks du Vallespir à M. X... étaient apparents pour des professionnels du bâtiment, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, a estimé, eu égard à la qualité d'ingénieur-conseil en bâtiment de M. X..., qu'au moment de la vente desdites menuiseries celui-ci connaissait les vices litigieux ; qu'elle en a déduit que la société Docks du Vallespir n'était pas tenue à garantie à raison de ceux-ci ; que ces seuls motifs, qui ne sont pas contradictoires, suffisent à justifier légalement sa décision ; qu'aucun des branches du second moyen ne peut donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;