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12/07/1989 | FRANCE | N°87-17161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 87-17161


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jacques, Gilbert Y...,

2°/ Madame Angèle X... épouse Y...,

demeurant ensemble ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),

3°/ de Monsieur C..., Maurice E...,

4°/ Madame Ghislaine, Monique Z... épouse E...,

demeurant ensemble ... à Viry-Chatillon (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée A

GENCE DU PARC, dont le siège social est ... à La Ferté Alais (Essonne),

2°/ de la société à responsabilité limitée BATI...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jacques, Gilbert Y...,

2°/ Madame Angèle X... épouse Y...,

demeurant ensemble ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),

3°/ de Monsieur C..., Maurice E...,

4°/ Madame Ghislaine, Monique Z... épouse E...,

demeurant ensemble ... à Viry-Chatillon (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée AGENCE DU PARC, dont le siège social est ... à La Ferté Alais (Essonne),

2°/ de la société à responsabilité limitée BATI FRANCE, dont le siège est ... (Essonne),

3°/ de la société SOVAC, banque de financement immobilier dont le siège social est ... (8ème),

4°/ de la société Le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège social est ... (2ème),

5°/ de Monsieur Yves, Albert D..., notaire, demeurant ... à La Ferté Alais (Essonne),

défendeurs à la cassation ; Le Comptoir des entrepreneurs a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les époux Y... et les époux E..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le Comptoir des entrepreneurs, demandeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., B..., F..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Y... et des époux E..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des sociétés Agence du Parc et Bati France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sovac, de Me Célice, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les 10 et 13 juillet 1979, les époux E... et les époux Y... ont acquis par l'intermédiaire des sociétés Agence du Parc et Bâti-France deux terrains à bâtir contigus, que les ventes ont été réitérées devant M. D..., notaire, les 29 septembre et 2 octobre 1975 et les certificats d'urbanisme délivrés le 2 avril 1979 venant à expiration six mois après, visés par les parties ; que les demandes de permis de construire ayant été adressées les 22 novembre et 4 décembre 1979, le 9 mai 1980, les acheteurs recevaient notification d'un refus d'autorisation de construire motivé par la non-conformité de la surface du terrain aux prescriptions du nouveau plan d'occupation des sols de la commune publié le 13 février 1980 ; qu'ils poursuivaient alors la résolution de la vente ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1987) d'avoir rejeté la demande des époux Y... et des époux E... en réparation du préjudice causé par les sociétés Agence du Parc et Bâti-France résultant du manquement à l'obligation de conseil leur incombant, alors que dans leurs conclusions d'appel auxquelles il n'a pas été répondu, les acquéreurs établissaient que ces sociétés avaient omis de les mettre en garde au moment de la conclusion du contrat, sur les risques résultant de la péremption imminente des certificats d'urbanisme et de la procédure de révision du plan d'occupation des sols déjà engagée, conduisant au refus d'autorisation de construire opposé par l'administration ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que selon les énonciations des actes sous seing privé conclus les 10 et 13 juillet 1979, l'accord des parties était définitif à ces dates sous réserve de la délivrance du certificat d'urbanisme et que ce certificat, ayant une validité de six mois, était délivré depuis le 2 avril 1979 en l'état d'un plan d'occupation des sols en vigueur depuis 1978, a ainsi répondu aux conclusions ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande des acheteurs en réparation du préjudice causé par M. D... en raison du manquement à son obligation de conseil alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour écarter cette responsabilité, sur le retard apporté par les acquéreurs dans la formulation des demandes de permis de construire, lequel est lui-même la conséquence exclusive de la faute commise par le notaire qui n'avait pas averti les acquéreurs des risques encourus du fait de la tardiveté de leurs démarches ; et alors, d'autre part, et à supposer que les acquéreurs aient commis une faute contribuant partiellement à la réalisation du dommage, cette circonstance était sans influence sur le rôle causal de la faute du notaire et sur son obligation de réparer le dommage qu'il avait contribué à provoquer ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la tardiveté des demandes de permis de construire déposées par les acquéreurs avait été déterminante, a pu estimer que le notaire ne pouvait être tenu pour responsable du délai pris par les acheteurs pour présenter cette demande après les ventes par acte authentiques des 29 septembre et 2 octobre 1979 ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué du Comptoir des entrepreneurs, pris en ses trois branches :

Attendu que le Comptoir des entrepreneurs reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes dues au titre du prêt par les époux E... alors, selon le moyen, d'une part, que le Comptoir des entrepreneurs ne s'était pas borné à demander le remboursement du prêt pour le seul cas où la vente serait résolue, mais avait conclu "qu'en tout état de cause", il était fondé à solliciter ce remboursement dès lors qu'en raison de l'abandon de leur projet de construction, la totalité des sommes dues au titre du prêt était devenue immédiatement exigible, alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions faisant valoir que les sommes dues par les époux E... étaient, en vertu de l'article 5 du Cahier des charges du prêt "immédiatement exigibles" du seul fait de l'abandon du projet de construction, et alors, enfin, que la cour d'appel a refusé d'appliquer la clause du Cahier des charges du prêt, aux termes de laquelle le remboursement devenait immédiatement exigible en cas de non exécution des travaux ayant motivé le prêt ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté l'abandon du projet de construction et, d'autre part, que dans ses conclusions, le Comptoir des entrepreneurs, n'a pas invoqué l'application de l'article 5 du Cahier des charges ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, pu estimer que cette demande était subordonnée à la résolution de la vente ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17161
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Vente - Immeuble - Certificat d'urbanisme - Tardiveté de la demande de permis de construire.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-17161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17161
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