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12/07/1989 | FRANCE | N°87-17139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 87-17139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudette, Henriette Z..., épouse divorcée de M. Pierre X..., domiciliée ... (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu, le 2 juin 1987, par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre), au profit :

1°) de Mme Ernestine, Hélène A..., née C..., domiciliée ..., et actuellement chez son neveu, ... à Bourg-Lès-Valence (Drôme),

2°) de M. Pierre X..., domicilié ... à Bourg-Lès-Valence (Drôme),

défendeurs à la cas

sation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudette, Henriette Z..., épouse divorcée de M. Pierre X..., domiciliée ... (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu, le 2 juin 1987, par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre), au profit :

1°) de Mme Ernestine, Hélène A..., née C..., domiciliée ..., et actuellement chez son neveu, ... à Bourg-Lès-Valence (Drôme),

2°) de M. Pierre X..., domicilié ... à Bourg-Lès-Valence (Drôme),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, conseiller de Mme Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A... a vendu à M. X..., son neveu, et son épouse née Z..., mariés sans contrat préalable, deux immeubles par actes du 7 décembre 1968 et du 16 mai 1973, moyennant la constitution de rentes viagères ; qu'elle a aussi consenti à ces neveux divers prêts ayant fait l'objet de quatre reconnaissances de dettes ; qu'au cours de l'instance en divorce des époux Y..., B...
A... a assigné ces derniers en remboursement des prêts, en résolution des deux ventes et paiement des arrérages de rentes échus ; que Mme Z... a soutenu qu'elle avait effectué mensuellement, jusqu'au mois de novembre 1978, des paiements soit par chèques, soit en espèces, qui devaient s'imputer sur les arrérages de la rente et les intérêts des emprunts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 2 juin 1987), statuant après deux mesures d'expertise, a accueilli les demandes de Mme A... ;

Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si la qualité des relations familiales ayant existé entre Mme A... et Mme Z... n'avait pas placé celle-ci dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du paiement et si la preuve par témoins et présomptions n'était dès lors pas admissible, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas non plus si, ainsi que l'expert l'avait relevé, la collusion existant entre Mme A... et son neveu, M. X..., n'avait pas placé Mme Z... dans l'impossibilité matérielle et morale de rapporter une preuve littérale du paiement, sa décision se trouverait encore privée de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que Mme Z... n'a pas invoqué devant la cour d'appel les dispositions de l'article 1348 du Code civil et que les jugements confirmés n'avaient pas exigé une preuve écrite des versements allégués puisqu'ils avaient écarté des attestations comme étant seulement suspectes de partialité ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers Mme A... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re Chambre), 02 juin 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-17139

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-17139
Numéro NOR : JURITEXT000007086646 ?
Numéro d'affaire : 87-17139
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;87.17139 ?
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