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12/07/1989 | FRANCE | N°87-16641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 87-16641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Hadj, Mohamed B...,

2°/ Mme Hajja Fatna Y..., épouse de M. A...,

tous deux de nationalité marocaine et domiciliés à Casablanca (Maroc), quartier de Ain Sebaa, route de Rabat Kilm 7800, face au "Luna Park",

en cassation des arrêts rendus les 14 mai 1980, 9 juillet 1980 et 12 février 1981 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société commerciale de BEAULIEU, en liquidatio

n, représentée par M. Gérard SENUT, son liquidateur statutaire et domiciliée chez celui-ci ... (Ariège)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Hadj, Mohamed B...,

2°/ Mme Hajja Fatna Y..., épouse de M. A...,

tous deux de nationalité marocaine et domiciliés à Casablanca (Maroc), quartier de Ain Sebaa, route de Rabat Kilm 7800, face au "Luna Park",

en cassation des arrêts rendus les 14 mai 1980, 9 juillet 1980 et 12 février 1981 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société commerciale de BEAULIEU, en liquidation, représentée par M. Gérard SENUT, son liquidateur statutaire et domiciliée chez celui-ci ... (Ariège),

2°/ de M. Gérard Z..., demeurant ... (Ariège),

3°/ de M. Claude Z..., demeurant ... (Alpes-maritimes),

4°/ de M. Z...
X... Marc, demeurant ... (Ariège),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Ancel, avocat des époux B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de MM. Claude et Gérald Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Société commerciale de Beaulieu et M. Gérard Senut ;

Donne acte à M. et Mme B... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que formé contre les arrêts de la cour d'appel de Toulouse des 14 mai 1980 et 9 juillet 1980 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 14 mai 1980, 9 juillet 1980 et 12 février 1981) et les producteurs, que la vente immobilière consentie aux époux B... le 27 novembre 1981 par la société à responsabilité limitée Société commerciale de Beaulieu, représentée par M. Senut, a été résolue par un arrêt du 14 mai 1980, notifié par arrêt du 9 juillet 1980 ; que ces deux arrêts ont été rectifiés par un arrêt du 12 février 1981 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 12 février 1981 d'avoir, en rectifiant une décision ayant elle-même rectifié une décision passée en force de chose juée, violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les époux B... aient soutenu que l'arrêt du 14 mai 1980 fût passé en force de chose jugée ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur la demande de la défense en paiement de sommes par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'est pas inéquitable que les consorts Z... conservent la charge des frais exposés par eux et non inclus dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts Z... ;

Condamne les époux B..., envers les défendeurs, le comptable direct du Trésor pour M. Gérald Senut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-16641
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), 1980-05-14 1980-07-09 1981-02-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-16641


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16641
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