AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michaël Y..., demeurant à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de :
1°/ Monsieur Pierre X..., demeurant à Paris (16e), ...,
2°/ Monsieur Louis X..., demeurant à Mirecourt (Vosges), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 février 1989, Me Guinard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 26 mai 1987, par la cour d'appel de Paris, au profit des consorts X... ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.