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12/07/1989 | FRANCE | N°87-15151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-15151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame veuve Josiane X..., ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, demeurant à Landser (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987, par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société KIELWASSER transports, ayant son siège social à Saint-Louis (Haut-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Donnad

ieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame veuve Josiane X..., ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, demeurant à Landser (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987, par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société KIELWASSER transports, ayant son siège social à Saint-Louis (Haut-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur, (R. 144-1 du nouveau Code de la Sécurité sociale) ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de Sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... sous la forme d'une lettre adressée au premier président de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... envers la société Kielwasser transports aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Gall, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-15151
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 24 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-15151


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15151
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