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12/07/1989 | FRANCE | N°87-15001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 87-15001


Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er avril 1987) que, le 16 janvier 1981, Mlle X... a souscrit auprès de la compagnie l'UAP une police d'assurance la garantissant contre le risque d'incapacité temporaire de travail, étant convenu que l'incapacité ne pourrait être prise en considération qu'à la suite d'un accident survenu postérieurement à la prise d'effet de la garantie ou d'une maladie contractée après cette date ; que l'assurée ayant fait une chute le 23 novembre 1981, la

compagnie après lui avoir versé l'indemnité journalière pendant un...

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er avril 1987) que, le 16 janvier 1981, Mlle X... a souscrit auprès de la compagnie l'UAP une police d'assurance la garantissant contre le risque d'incapacité temporaire de travail, étant convenu que l'incapacité ne pourrait être prise en considération qu'à la suite d'un accident survenu postérieurement à la prise d'effet de la garantie ou d'une maladie contractée après cette date ; que l'assurée ayant fait une chute le 23 novembre 1981, la compagnie après lui avoir versé l'indemnité journalière pendant une certaine période, a décliné sa garantie et mis fin à cette prestation ; que, rendu après expertise médicale, l'arrêt a débouté Mlle X... de sa demande en paiement de l'indemnité pour la période subséquente, comme aussi la compagnie de son action en répétition de l'indu ;

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué à son encontre alors, d'une part, qu'en lui faisant grief de n'avoir pas établi que la cause de son incapacité était postérieure à la souscription de la police, tout en constatant que l'assureur n'apportait pas la preuve contraire, la cour d'appel aurait refusé d'user de son pouvoir de décider et, ce faisant, violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en reprochant à l'assurée, qui avait établi que l'incapacité dont elle souffrait était survenue immédiatement après l'accident du 23 novembre 1981, de n'avoir pas établi que cet accident était la conséquence de troubles préexistants, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; et alors, enfin, qu'en retenant l'existence de troubles psychiques antérieurs à la prise d'effet de la garantie, sans rechercher si ces troubles avaient provoqué une quelconque incapacité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;

Attendu que, de son côté, l'UAP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement alors, d'une part, que l'assurée, à qui il incombait d'établir que les conditions de la garantie étaient réunies, n'apportait pas cette preuve, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1235 du Code civil ; alors, d'autre part, que les versements de l'assureur ayant été faits par erreur, sur la foi d'une incapacité médicalement attestée et prétendument due à l'accident, mais dont l'expertise judiciaire a révélé qu'on ne pouvait l'imputer ni à cet accident, ni à une maladie contractée postérieurement à la prise d'effet de la police, la cour d'appel n'aurait pu refuser le remboursement sollicité par l'assureur sans violer l'article 1377 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en subordonnant ce remboursement à la démonstration que l'incapacité avait une cause postérieure à la prise d'effet de la police, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que Mlle X... souffrait, dès avant la conclusion du contrat, de troubles psychopathologiques, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, n'a pas exclu la possibilité que ces troubles soient la cause de la chute ; que par là même, elle a estimé non établi que l'origine de l'incapacité fût antérieure à la date de prise d'effet de la police ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que la compagnie ne démontrait pas pour autant que l'incapacité résultait d'une cause postérieure à la même date ;

Attendu, enfin, qu'elle a justement retenu qu'il appartenait à Mlle X..., demanderesse en indemnisation, d'établir que les conditions de la garantie étaient satisfaites et à l'UAP-Vie, demanderesse en restitution de l'indu qu'elles ne l'étaient pas ; qu'elle en a déduit que chacune des parties, faute d'apporter la preuve qui lui incombait, devait être déboutée de sa prétention ;

D'où il suit que, sans encourir les critiques des pourvois, la cour d'appel a justifié sa décision ; que les moyens réciproques ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Paiement - Paiement partiel - Refus ultérieur - Action de l'assuré en paiement du reliquat - Action de l'assureur en répétition - Garantie - Conditions - Preuve - Nécessité réciproque

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Charge de la preuve

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Assurance - Indemnité - Paiement partiel - Refus ultérieur - Action de l'assuré en paiement du reliquat - Garantie - Conditions - Preuve - Nécessité réciproque

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance (règles générales) - Garantie - Condition

Dès lors que le demandeur en paiement d'une indemnité d'assurance n'établit pas que sont satisfaites les conditions de la garantie qu'il invoque à l'encontre de son assureur et que celui-ci, demandeur en restitution de la part de ladite indemnité qu'il a versée à son assuré avant de décliner sa garantie, n'apporte pas la preuve contraire, chacun d'eux doit être débouté de sa prétention .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-15001, Bull. civ. 1989 I N° 284 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 284 p. 188
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Averseng
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Célice.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-15001
Numéro NOR : JURITEXT000007023213 ?
Numéro d'affaire : 87-15001
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;87.15001 ?
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