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12/07/1989 | FRANCE | N°87-13699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 87-13699


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-EST, dont le siège est ... (9e), représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de :

1°/ Monsieur Eugène X...,

2°/ Madame Alice B..., épouse de Monsieur X...,

demeurant tous deux ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

défendeurs à la cassati

on ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-EST, dont le siège est ... (9e), représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de :

1°/ Monsieur Eugène X...,

2°/ Madame Alice B..., épouse de Monsieur X...,

demeurant tous deux ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., C..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte en date du 21 octobre 1981, M. et Mme Y...
X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de la somme de 100 000 francs prêtée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est à M. et Mme Jean-Yves X... ; que, par un autre acte portant la même date, M. Eugène X... s'est porté caution solidaire du remboursement de la somme de 50 000 francs prêtée par le Crédit de l'Est à M. Jean-Yves X... ; que le cautionnement souscrit par M. Eugène X... a été certifié par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, cette banque a remboursé la somme de 37 224,95 francs, restant due par celui-ci, au Crédit de l'Est, dans les droits duquel elle s'est trouvée en conséquence subrogée ;

Attendu que M. et Mme Jean-Yves X... ne s'étant pas acquittés de leurs dettes à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est, celle-ci a assigné, d'une part, M. et Mme Y...
X... en paiement de la somme de 100 000 francs, d'autre part, M. Eugène X... en paiement de celle de 37 224,95 francs ; que l'arrêt

attaqué (Dijon, 5 mars 1987) l'a déboutée de ses demandes ; qu'elle fait grief aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le dol n'étant une source de nullité que s'il émane du cocontractant, la cour d'appel ne pouvait annuler le cautionnement souscrit à l'égard du Crédit de l'Est, sans rechercher si cette banque, dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est n'a recueilli les droits que dix-huit mois plus tard, avait elle-même pratiqué des manoeuvres dolosives, alors, d'autre part, que le dol n'étant une cause de nullité des conventions que si les manoeuvres provoquent une erreur sur le consentement, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si les époux X... avaient fait de la solvabilité de leur neveu un élément essentiel de leur engagement, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale, alors, enfin, que la novation substituant une nouvelle obligation à la dette antérieure ainsi éteinte, la cour d'appel ne pouvait déclarer éteinte la dette de M. Jean-Yves X..., matérialisée par un billet à ordre à échéance du 10 mars 1982, sans caractériser l'événement postérieur qui aurait modifié l'obligation de celui-ci et déchargé les cautions ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le Crédit agricole, non seulement avait accordé le prêt de 100 000 francs à M. et Mme Jean-Yves X..., mais aussi était intervenu pour que ce dernier bénéficiât du prêt de 50 000 francs, les juges du second degré ont estimé que cette banque avait incité M. et Mme Y...
X... à consentir les cautionnements litigieux en s'abstenant de porter à leur connaissance les éléments d'information qu'elle détenait et desquels il résultait que l'emprunteur principal ne pourrait pas faire face à ses engagements ; Que, par ces constations et appréciations qui caractérisent tant la réticence dolosive à bon droit retenue à l'encontre du Crédit agricole pour prononcer la nullité du cautionnement consenti par M. et Mme Y...
X... au bénéfice de cette banque que le manquement de celle-ci à son obligation de contracter de bonne foi à l'égard de M. Eugène X..., aux côtés duquel elle était intervenue pour garantir le remboursement du prêt consenti par le Crédit de l'Est, ils ont, abstraction

faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches du moyen, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol - Banque - Absence d'indication sur la situation réelle du débiteur.


Références :

Code civil 1116, 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 mars 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-13699

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-13699
Numéro NOR : JURITEXT000007090049 ?
Numéro d'affaire : 87-13699
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;87.13699 ?
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