France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-12214
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-12214Numéro NOR : JURITEXT000007022242

Numéro d'affaire : 87-12214
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;87.12214

Analyses :
SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Appréciation - Date - Invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme - Date de constatation médicale de cet état.
Il appartient à la Commission nationale technique saisie, non d'une demande de révision, mais d'une demande initiale de pension formée pour une invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme, de statuer sur cette demande, en se plaçant pour apprécier le taux, à la date de constatation médicale de cet état .
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 341-3 et L. 341-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. Dos Santos X... a été atteint d'un premier accident vasculaire cérébral en avril 1981 ayant entraîné un arrêt définitif de travail le 18 décembre suivant ; qu'il a été victime d'un accident identique le 29 décembre de la même année ; que le 16 décembre 1982, il a présenté une demande de pension d'invalidité pour usure prématurée de l'organisme et incapacité permanente de 100 % ; que pour le classer dans la première catégorie des invalides, la Commission nationale technique a essentiellement relevé que saisie en appel d'une décision de la commission régionale d'invalidité ayant accordé à l'assuré une pension du groupe I des invalides avec effet du 18 décembre 1981, elle ne pouvait statuer qu'en se plaçant à cette même date pour apprécier l'état de santé de l'intéressé, lequel ne justifiait pas son admission dans le deuxième groupe des invalides comme il le soutenait ; que si ce dernier estimait que son état s'était aggravé, il lui appartenait de présenter à la Caisse une demande de révision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait, non d'une demande de révision, mais d'une demande initiale de pension formée pour une invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme, et dont le taux devait être apprécié à la date de la constatation médicale de cet état, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 octobre 1986, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée
Références :
Code de la sécurité sociale L341-3, L341-11Décision attaquée : DECISION (type)
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 juillet 1989, pourvoi n°87-12214, Bull. civ. 1989 V N° 523 p. 316Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 523 p. 316

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
