LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, domiciliée ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de M. Ange X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 7 octobre 1986) d'avoir ordonné une expertise technique à l'effet de déterminer si les frais de transport exposés le 29 octobre 1985 par M. X... pour faire transporter son épouse en ambulance au cabinet d'un radiologue étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement, alors que le litige qui oppose l'assuré à la caisse n'est pas médical mais seulement administratif, la législation en vigueur, et notamment l'article 37 du règlement intérieur des caisses interdisant une prise en charge dans une telle hypothèse ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L.283 du Code de la sécurité sociale (ancien) et de l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur, qu'en dehors des cas visés par ce dernier texte, les frais de transport peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; que l'expertise ordonnée avait pour objet de déterminer s'il en était ainsi, en sorte qu'elle relevait bien de la procédure prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;