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12/07/1989 | FRANCE | N°87-11701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 87-11701


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Félix Y..., demeurant à Saint-Georges-de-Longuepierre, Aulnay (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1982, par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambre réunies), au profit de Monsieur l'agent judiciaire du Trésor public, en ses bureaux au ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation à Paris (7e), ...,

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

- Monsieur X..., syndic, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., p

ris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société BORDEAUX INTERI...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Félix Y..., demeurant à Saint-Georges-de-Longuepierre, Aulnay (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1982, par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambre réunies), au profit de Monsieur l'agent judiciaire du Trésor public, en ses bureaux au ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation à Paris (7e), ...,

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

- Monsieur X..., syndic, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société BORDEAUX INTERIM EXPRESS,

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 octobre 1960, la caisse des dépôts et consignations a, pour le compte de l'Etat, accordé un prêt de 150 000 francs à la société des Ateliers métallurgiques du Libournais (SAMETAL) ; que M. Y..., alors directeur adjoint de cette société, s'est, par acte du 6 octobre 1960, porté caution envers l'Etat ; qu'il a abandonné ses fonctions et cédé ses parts le 4 août 1961 ; que la faillite de la société SAMETAL, mise en règlement judiciaire le 15 mai 1961, a été prononcée le 30 juillet 1963 ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 9 juin 1982), statuant sur renvoi après cassation, a validé la saisie-arrêt que l'agent judiciaire du Trésor public avait été autorisé à pratiquer sur le salaire de M. Y... et a fixé le montant de la créance en principal à la somme de 106 692,81 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir validé la saisie-arrêt, alors, d'une part, que, selon le moyen, l'ignorance par la caution de l'insolvabilité du débiteur au moment où elle a contracté son engagement est de nature à entraîner la nullité de celui-ci et qu'en énonçant "qu'il apparaît peu vraisemblable que M. Y... ignorait la situation financière difficile de la société SAMETAL dont il était le directeur adjoint", la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher l'incidence des irrégularités commises par le dirigeant de SAMETAL (publication d'un bilan inexact pour l'année en 1960, dissimulant une très forte perte d'exploitation) sur l'erreur alléguée par M. Y... quant à la situation financière réelle de la société au moment de son engagement de caution, elle aurait encore privé sa décision de base légale ; alors, enfin, que le respect de l'affectation des fonds prévue par le contrat principal constitue, selon le moyen, une condition de validité de l'engagement de caution et qu'en se bornant à affirmer que "le rapport d'expertise n'établissait pas" l'existence d'un détournement des fonds prêtés, l'arrêt attaqué ne serait pas motivé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a aussi énoncé que M. Y... est mal fondé à se prévaloir de l'erreur commise sur la solvabilité de la société alors qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait fait de cette solvabilité la condition de son engagement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que, sans être tenue d'énoncer de plus amples motifs, elle a souverainement estimé que le rapport d'expertise judiciaire ne permettait pas d'établir la preuve de l'existence du détournement des fonds prêtés qui était allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches :

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir validé la saisie-arrêt que le Trésor public avait été autorisé à pratiquer sur sa rémunération entre les mains de la société Bordeaux intérim express, alors, d'une part, qu'en estimant que, du fait qu'il avait conservé le droit d'exercer la faculté ouverte à la caution par l'article 2032, alinéa 2, du Code civil, il était mal fondé à se prévaloir de l'exception de non-subrogation de l'article 2037 du même code, elle aurait violé l'article 2032 précité du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en lui refusant la possibilité de se prévaloir des fautes commises par le Trésor public sans rechercher si ce dernier n'avait pas, par son fait, empêché la subrogation de la caution dans ses droits et privilège, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'en s'abstenant de prendre en considération la faute alléguée à l'encontre du Trésor public, qui n'a pas produit à la faillite, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'où il suit que le moyen, qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Erreur sur la solvabilité du débiteur principal - Preuve de la condition de l'engagement de la caution.


Références :

Code civil 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 juin 1982


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-11701

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-11701
Numéro NOR : JURITEXT000007090045 ?
Numéro d'affaire : 87-11701
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;87.11701 ?
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