La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°86-45588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-45588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., agissant ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société TCB, domicilié ... (Ain),

en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Belley (section industrie), au profit de Monsieur Antoine B..., demeurant ... (Ain),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;<

br>
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., agissant ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société TCB, domicilié ... (Ain),

en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Belley (section industrie), au profit de Monsieur Antoine B..., demeurant ... (Ain),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un mandataire forme un pourvoi en cassation, il doit être muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration enregistrée le 3 décembre 1986, Me X..., substituant Me Y..., a formé, au nom de M. A..., en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société TCB, un pourvoi en cassation contre un jugement du 27 octobre 1986 du conseil de prudhommes de Bellay ; qu'aucun pouvoir spécial n'est joint à cette déclaration ;

Que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. A..., ès qualité de syndic, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre.

"


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45588
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Belley (section industrie), 27 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-45588


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45588
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award