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12/07/1989 | FRANCE | N°86-44929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-44929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section B), au profit de la société anonyme PIERRE FABRE, dont le siège social est ... (16ème),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les o

bservations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société anonyme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section B), au profit de la société anonyme PIERRE FABRE, dont le siège social est ... (16ème),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société anonyme Pierre Fabre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis qu'il avait formulée à l'encontre de son employeur la société Pierre Fabre alors selon le moyen que la faute grave privative de l'indemmité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement étant celle qui rend impossible la continuation du travail, fût-ce durant le préavis, la qualification de faute grave ne peut être invoquée par l'employeur et retenue par les juges du fond que pour des faits qui ont motivé immédiatement le licenciement de leur auteur ; qu'en retenant cette qualification pour des propos soi-disant désobligeants invoqués par l'employeur dans un catalogue de griefs dont aucun n'était allégué comme ayant été déterminant, sans rechercher si ces propos avaient provoqué immédiatement le licenciement du salarié et sans même relever qu'ils rendaient impossible la continuation du travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que M. X..., investi au sein de l'entreprise qu'il dirigeait des plus hautes responsabilités, avait tenu publiquement à l'égard de son supérieur hiérarchique, des propos injurieux destinés à ruiner son autorité et à le tourner en ridicule ; qu'elle a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que ces faits caractérisaient une faute grave ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que selon le moyen le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement, prévue par une clause contractuelle claire et précise et sans aucune limitation pour le cas où le contrat de travail serait rompu à l'initiative de l'employeur, ne pouvant être refusé au salarié que lorsque son licenciement est motivé par une faute dolosive, viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse de faire bénéficier d'une telle clause un salarié licencié pour faute grave mais non dolosive ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait le paiement de l'indemnité de licenciement, même en cas de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dans le silence de ce texte concernant la faute grave, elle a par une interprétation souveraine, estimé qu'il ne pouvait être déduit des termes de cette clause que les parties étaient convenues d'affranchir le salarié des conséquences de sa faute grave ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Affranchissement des conséquences de la faute grave.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-44929

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-44929
Numéro NOR : JURITEXT000007086521 ?
Numéro d'affaire : 86-44929
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;86.44929 ?
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