LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Gérard, demeurant Le Champ L'Avoinerie, Asse-Le-Boisne, Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale, Section C), au profit de la société OREGON FRANCE, société à responsabilité limitée dont le siège est à Bergues (Nord), BP 72,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 1986) et les pièces de la procédure, que M. Y..., engagé le 15 septembre 1980 par la société Oregon en qualité d'animateur commercial, puis nommé directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 17 avril 1985, son employeur lui ayant reproché d'avoir démarché des membres du réseau et la clientèle pour son propre compte dans le cadre d'une société concurrente en formation et d'avoir méconnu l'obligation de fidélité qui pesait sur lui ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir admis l'existence à la charge de M. Y... d'une faute grave alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail ne peut être invoquée pendant l'exécution du contrat et que pendant qu'il était au service de la société Oregon, M. Y... n'a effectivement exercé aucune autre activité, que les faits qualifiés de concurrence déloyale résultaient de la nécessité dans laquelle s'était trouvé M. Y... de rechercher au début de l'année 1985 un nouvel emploi en raison de l'attitude de son employeur dont il pressentait l'intention de le licencier et qu'enfin, M. Y... n'ayant employé aucun moyen tendant à dénigrer ou à agir contre les intérêts de la société Oregon, les griefs invoqués contre lui ne constituent pas des actes de concurrence déloyale, ni même une méconnaissance de son obligation de fidélité envers son employeur, et alors, d'autre part, que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, est celle qui dénote une incapacité et une incurie telles qu'il serait dangereux de maintenir le salarié en fonction même pour la durée du préavis et qu'en l'espèce, au jour du licenciement, la société concurrente n'était qu'à l'état de projet, n'ayant été créée que sept mois plus tard pour ne fonctionner que pendant trois mois, de sorte qu'à aucun moment M. Y... n'a mis en péril le devenir de la société Oregon ; Mais attendu, d'une part, que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation de conventions entre les parties, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait qui ont conduit les juges d'appel à constater que M. Y... s'était présenté comme directeur pressenti d'une société en cours de formation manifestement concurrente de la société Oregon à des agents immobiliers et à des entreprises générales de bâtiments cocontractants habituels de la société Oregon, d'autre part, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y..., qui avait volontairement agi contre les intérêts de son employeur, avait commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;