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12/07/1989 | FRANCE | N°86-43509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-43509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Nicole, demeurant ... (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements MARRAND, dont le siège est ... (Drôme),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Coch

ard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Blaser, Mme Berau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Nicole, demeurant ... (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements MARRAND, dont le siège est ... (Drôme),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que Mme Y... engagée par la société Marrand à compter du 1er mai 1952 et licenciée pour motif économique le 17 juin 1983, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale à l'effet notamment de se voir attribuer non le coefficient 190 retenu par l'employeur, mais le coefficient 210 de la convention collective des studios de photographie et d'obtenir paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour rejeter l'ensemble de la demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la salariée ne peut avoir droit au coefficient 210 ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir que même en retenant le coefficient 190, l'employeur resterait débiteur d'un complément de salaire de près de 23 500 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Etablissements Marrand, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43509
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 02 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-43509


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43509
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