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12/07/1989 | FRANCE | N°86-42739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société nouvelle du Grand Hôtel, dont le siège est à Paris (9ème) 5, place de l'Opéra,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Monsieur Y... Henri, demeurant à Paris (20ème) ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ;

M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; M. X..., Mme Beraudo, conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société nouvelle du Grand Hôtel, dont le siège est à Paris (9ème) 5, place de l'Opéra,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Monsieur Y... Henri, demeurant à Paris (20ème) ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1986) que M. N'gassa, embauché le 3 octobre 1979 par la Société nouvelle du Grand Hôtel (SNGH) en qualité d'officier de cuisine, a été licencié sans préavis le 20 janvier 1982, la société lui reprochant d'être absent depuis le 22 décembre 1981 sans justification ;

Attendu que la SNGH fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir, selon le pourvoi, en premier lieu, conclu qu'aucun reproche ne pouvait être fait à M. N'gassa pour ne pas avoir justifié de son état de santé antérieurement au 25 février 1982, au motif qu'il n'a pas été en mesure de fournir ou d'adresser lui-même des explications et justifications à son employeur en raison de son état physique, avant la date de la lettre de congédiement, alors que les certificats médicaux et les attestations que produit M. N'gassa n'établissent aucunement une quelconque impossibilité du patient de communiquer avec l'extérieur par lettres ou par téléphone, que ce soit pendant son séjour à l'hôpital Tenon ou pendant sa convalescence à l'hôpital Camille Blanc à Evian, alors qu'une insuffisance rénale grave n'empêche pas un patient de s'exprimer, que ce dernier ne s'est jamais trouvé dans le coma et qu'il était en mesure de communiquer par l'intermédiaire d'un tiers avec la société, alors que pendant la période de convalescence de M. N'gassa à Evian qui a duré quatre semaines, celui-ci, dont la santé s'améliorait, n'a pas eu la volonté de se manifester à la SNGH et n'a demandé à aucun membre de cet établissement de prendre contact avec la société pour justifier de son absence, alors que la prétendue assistante sociale qui a appelé la SNGH le 26 février 1986 pour excuser l'incompréhensible silence de M. N'gassa aurait pu faire la même démarche envers la SNGH avant que M. N'gassa ne se voit notifier son licenciement ; en deuxième lieu, conclu que le licenciement de M. Y... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, au motif que "l'employeur ne justifie d'aucune nécessité propre à l'entreprise rendant

indispensable le remplacement de M. Y..., alors qu'il est fait par la cour d'appel une mauvaise application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sur la base duquel la jurisprudence soutient que "les absences injustifiées sont des causes réelles et sérieuses de licenciement" sans que soit imposée à l'employeur la preuve du caractère indispensable du remplacement du salarié fautif, alors qu'en faisant reposer l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement sur la nécessité de remplacement du salarié absent, les juges du fonds se sont substitués à l'employeur, quant à l'appréciation de la bonne marche de l'entreprise, alors que les juges du fonds n'avaient pas à apprécier eux-mêmes l'intérêt de l'entreprise, alors que la Cour de Cassation, par un arrêt en date du 11 février 1981 a posé que les juges d'appel n'avaient pas à se substituer à l'employeur "dont le détournement de pouvoir n'était pas établi" ; alors que la Cour de Cassation, Chambre sociale, a considéré dans un arrêt en date du 10 janvier 1980 "qu'une absence consécutive à un accident du travail est une cause réelle et sérieuse de licenciement si le salarié laisse l'employeur dans l'ignorance de sa situation médicale", alors que peut-être considéré comme un abandon de poste constitutif d'une faute grave, le fait pour un salarié de laisser sans nouvelles pendant plus de deux mois son employeur, même pour cause de maladie quand les usages prévoient que l'employeur doit

recevoir un certificat médical de l'intéressé dans un délai raisonnable, être tenu informé de l'évolution de la maladie et recevoir les certificats de prolongation des arrêts de travail du salarié, pouvoir contacter le salarié à son domicile, alors que le défaut d'information de l'employeur peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement et une faute grave de la part du salarié dispensant l'employeur de verser l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, alors que la même chambre dans trois arrêts en date du 28 octobre 1975, 27 avril 1983, 17 mai 1983, estimait que "la non remise ou l'envoi tardif d'un certificat médical ne peut motiver un congédiement pour faute grave lorsque l'employeur n'a pas ignoré la cause d'absence du salarié", a contrario, lorsque l'employeur n'a reçu qu'un certificat médical sans mention de la raison de son attribution prévoyant qui plus est une absence d'une semaine, la remise tardive de plusieurs autres certificats médicaux, pour une raison de santé qui n'a jamais été évoquée auparavant par le salarié, plus de deux mois après le premier, motive un licenciement pour faute grave, et alors que le salarié qui avait déjà commis des fautes contre la discipline de l'entreprise en ayant engendré une rixe dans l'entreprise, devait en fait être considéré comme prenant de nouvelles libertés avec la discipline de l'entreprise en ne fournissant pas les justificatifs de son absence ; en troisième lieu, d'avoir conclu que le licenciement de M. N'gassa était injustifié, au motif que "la société ne pouvait ignorer que le 13 décembre 1981, M. N'gassa avait été blessé sur ses lieux de travail, risquant ainsi d'être indisponible pour une longue période", alors que si la société a bien reçu une justification médicale pour les 7 jours qui ont suivi l'altercation, elle n'a jamais eu connaissance à l'époque, de la raison médicale qui avait justifié la délivrance dudit certificat, alors que personne dans l'entreprise ne savait que M. N'gassa avait été blessé, alors que M. N'gassa n'a jamais apporté, au cours des débats, la preuve d'avoir été blessé lors de cette altercation ou du lien de cause à effet existant entre l'altercation et l'indisponibilité dont il avait été victime, alors que le médecin, ayant établi le certificat médical, n'ayant pas été présent au moment de l'altercation ne peut pas non plus témoigner de la relation existant entre cet incident et l'état pathologique du malade, alors que l'argumentation même développée par M. N'gassa met à néant la présomption qui aurait pu découler de l'affirmation du médecin dans la mesure où dans un premier temps, il avait invoqué une fracture d'un orteil et que ce n'est que tardivement qu'il a mentionné une insuffisance rénale et que le médecin qui a attesté le 8 avril 1983 d'une insuffisance rénale survenue précédemment deux ans plus tôt sans avoir été témoin de l'accident qui en aurait été la cause, a pour le moins, délivré son certificat dans des circonstances troublantes, alors qu'il y a lieu de considérer que faute de preuve fournie par M. N'gassa, conformément à l'article 9 du nouveau Code de procédure, sur les réelles circonstances de l'altercation et sur la relation existant entre son état de santé et ladite altercation, la cour d'appel ne pouvait pas en tirer des conclusions tendant à établir des circonstances non prouvées, alors que l'employeur pour présumer que M. N'gassa n'avait pas été blessé, avait fait reposer sa

conviction sur les déclarations des salariés de l'entreprise, alors qu'ignorant que M. N'gassa avait été blessé, il ignorait d'autant plus que son absence était susceptible de durer deux mois, et alors que M. N'gassa n'apporte pas la preuve d'avoir mis son employeur au courant de son état de santé avant le 25 février 1982, soit après deux mois d'absence ; et au motif que rien n'autorisait la société à imputer à M. N'gassa l'origine et la responsabilité de l'incident survenu sur les lieux de travail qui s'est finalement traduit par des violences exercées sur ce seul salarié "en l'absence de tout élément de conviction à cet égard communiqué à la Cour", alors que ce considérant est en parfaite contradiction avec ce que les conseillers ont eux-mêmes relevé en deuxième page de l'arrêt de la Cour d'appel, à savoir que "les éléments du dossier ne permettent pas d'élucider dans quelles circonstances ce salarié a été agressé et blessé par un collègue", alors que la Cour d'appel s'est fondée une conviction en l'absence de tout élément de preuve, alors qu'aucun élément du dossier ne pouvait permettre aux juges du fond d'affirmer que M. N'gassa avait été agressé et blessé sur les lieux du travail, ni d'en déduire que son hospitalisation était la conséquence de l'incident du 13 décembre 1981, alors que M. N'gassa n'a jamais apporté la preuve qu'il avait été agressé par l'autre salarié, ni blessé au cours de l'incident, alors que l'imputation de la responsabilité de l'incident à M. N'gassa, faite par la SNGH, se base sur un témoignage et sur l'exposé des faits rendu par son chef de service, alors que l'article L. 122-14-3 du Code du travail stipule que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe, en particulier à l'employeur et qu'en tout état de cause, M. N'gassa n'a fourni aucune preuve de ce qu'il avance, et alors qu'en l'absence d'éléments de conviction, les juges ne pouvaient fonder leur opinion quant au caractère injustifié du licenciement ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de la cause, ont retenu que M. N'gassa avait été dans l'impossibilité de tenir informé son employeur, et que ce dernier, qui ne pouvait ignorer que le salarié avait été blessé sur les lieux de son travail et était en conséquence indisponible pour une longue période, ne justifiait pas avoir été dans la nécessité de le remplacer ; qu'en l'état de ces seules constatations, par une décision motivée, la cour d'appel, d'une part, a exactement déduit qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à M. N'gassa, et, d'autre part, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de celui-ci ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses diverses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42739
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Constatations suffisantes - Indisponibilité du salarié.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-42739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42739
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