LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société anonyme GARAGE BOROCCO, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mars 1986), que M. Y..., entré le 2 janvier 1980 au service de la société Garage Borocco, concessionnaire de véhicules automobiles, en qualité de chef des ventes, a été licencié le 19 avril 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui énonce que les pertes sensibles subies par la société, alors alléguées par l'employeur, justifient le licenciement du salarié, mais s'abstient de relever que les résultats déficitaires constatés sont liés à la gestion et au comportement du salarié, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié était chef des ventes, la cour d'appel a constaté que les pertes enregistrées par la société n'avaient pas d'autre cause que l'insuffisance des résultats enregistrée dans le secteur dont il était responsable ;
Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;