AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CYCLES GOTTFRIED, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Dôle (Section industrie), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Gottfried fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dôle, 13 février 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. X... au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du préjudice causé par les faits reprochés à son salarié, alors qu'elle aurait justifié de l'existence d'une entrave à l'activité de la société par le fait du blocage d'un camion ;
Mais attendu que le grief ainsi formulé, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'affirmation souveraine des juges du fond selon laquelle la demanderesse n'avait pas prouvé le préjudice qu'elle aurait subi, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cycles Gottfried, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.