AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société anonyme CYCLES GOTTFRIED, Faubourg de Gray à Dole (Jura),
en cassation des jugements rendus le 13 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Dole (section industrie), au profit de :
1°) Monsieur Alain D..., demeurant ...,
2°) Madame Danielle A..., demeurant ...,
3°) Madame Jeanne X..., demeurant ...,
4°) Monsieur Albert B..., demeurant ...,
5°) Monsieur Jean-Luc Z..., demeurant ...,
6°) Monsieur Pascal C..., demeurant ...,
7°) Monsieur Alain E..., demeurant ...,
8°) Madame Hélène Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. B..., Z..., E..., D..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s C/86-41.838 et E/86-41.840 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que la société Gottfried fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dôle, 13 février 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre plusieurs salariés auxquels elle reprochait de s'être opposés au cours d'une grève au chargement d'un camion, au motif que la preuve de la présence de ces salariés lors de l'incident n'était pas rapportée, alors que cette preuve résultait, selon le moyen, d'une ordonnance de référé rendue le 20 juin 1984 par le président du tribunal de grande instance de Dôle ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a retenu que la preuve de la présence des défendeurs au pourvoi lors du chargement du camion n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Gottfried, envers les défendeurs et le trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.