AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... André, domicilié à Mont Bouvillers (Meurthe-et-Moselle), route de Landres,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société des Etablissements DORRION, société en nom collectif, dont le siège est situé à Mont Bonvillers (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée (Nancy, 2 décembre 1985) ; que le mémoire déposée ultérieurement par le demandeur ne comporte lui-même aucune critique de nature à mettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Etablissements Dorrion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.