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12/07/1989 | FRANCE | N°86-41153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-41153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... André, domicilié à Mont Bouvillers (Meurthe-et-Moselle), route de Landres,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société des Etablissements DORRION, société en nom collectif, dont le siège est situé à Mont Bonvillers (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis

ation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... André, domicilié à Mont Bouvillers (Meurthe-et-Moselle), route de Landres,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société des Etablissements DORRION, société en nom collectif, dont le siège est situé à Mont Bonvillers (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée (Nancy, 2 décembre 1985) ; que le mémoire déposée ultérieurement par le demandeur ne comporte lui-même aucune critique de nature à mettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Etablissements Dorrion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41153
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 02 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-41153


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41153
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