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12/07/1989 | FRANCE | N°86-19156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-19156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loiret dont le siège social est Place du Général de Gaulle, Orléans (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société SYNERGIE ASB, société anonyme dont le siège est 37, Place de la République, Montargis (Loiret),

défenderesse à la cassation ; En présence de Monsieur le directeur des affaire

s sanitaires et sociales de la région centre dont les bureaux sont situés ... ; La ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loiret dont le siège social est Place du Général de Gaulle, Orléans (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société SYNERGIE ASB, société anonyme dont le siège est 37, Place de la République, Montargis (Loiret),

défenderesse à la cassation ; En présence de Monsieur le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région centre dont les bureaux sont situés ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Le Gall, conseiller ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF du Loiret, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Synergie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Synergie ASB, entreprise de travail temporaire, la prime forfaitaire de vêtements de pluie allouée à certains salariés, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, pour annuler le redressement correspondant, que la fraude ne se présumant pas, l'URSSAF supporte, nonobstant son droit à communication de pièces comptables, la charge de la preuve et qu'il est évident que les salariés en cause, ouvriers paysagistes, sont exposés à la pluie mais ne renouvellent leurs vêtements de pluie qu'à des dates diverses en cumulant pour ce faire des primes mensuelles sans que l'employeur puisse exercer un contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au cas où l'indemnisation de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi s'effectue sous forme d'allocations forfaitaires, la déduction de l'assiette des cotisations est subordonnée à l'utilisation effective desdites allocations conformément à leur objet, ce qu'il incombe à l'employeur d'établir, et qu'une telle preuve ne peut résulter en l'espèce de la seule constatation de l'exposition des intéressés dans leur travail aux intempéries et d'une obligation de principe d'avoir à renouveler leurs vêtements de pluie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que pour exclure de l'assiette des cotisations les indemnités de panier ou de petit déplacement versées par la société Synergie ASB à plusieurs salariés, la cour d'appel énonce en substance que l'URSSAF invoque uniquement que les contrats de mission ne permettent pas de déterminer si les intéressés "peuvent bénéficier de la limite d'exonération" mais ne cite aucun texte imposant de préciser dans ces contrats si les conditions d'octroi de l'indemnité sont réunies et qu'elle agit en conséquence sans considérer qu'elle a la charge de la preuve ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité de petit déplacement ou prime de panier ne peut être réputée utilisée conformément à son objet dans la limite d'un montant fixé par l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, qu'à la condition que les circonstances de fait et les exigences professionnelles prévues audit article soient établies par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que pour exonérer de cotisations les indemnités dites de grand déplacement dont avaient bénéficié certains salariés de la société Synergie, la cour d'appel énonce essentiellement que la décision de l'URSSAF est dépourvue de motif admissible, étant superflu de statuer sur le point de savoir si l'organisme de recouvrement a le droit de choisir parmi les modes de preuve invoqués par les assujettis ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur, ainsi qu'il en avait la charge, justifiait par tout moyen de preuve que les conditions de travail des salariés en cause empêchaient ceux-ci de regagner chaque jour le lieu de leur résidence, circonstance exigée pour que l'indemnité litigieuse soit réputée utilisée conformément à son objet dans la limite d'un montant fixé à l'article 3 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs relatifs à la prime de vêtements de pluie et aux indemnités de petit et de grand déplacement, l'arrêt rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisation - Assiette - Prime de vêtement de pluie - Prime de panier - Prime de grand déplacement - Utilisation conforme à leur destination - Preuve - Charge.


Références :

Arrêté ministériel du 26 mai 1975 art. 1er
Code civil 1315
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-19156

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-19156
Numéro NOR : JURITEXT000007091025 ?
Numéro d'affaire : 86-19156
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;86.19156 ?
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