Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 355-3, R. 815-22 à R. 815-25 et D. 811-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les juges du fond, que Mme Jeanne X..., née Y..., qui avait obtenu à compter du 1er avril 1984 une pension personnelle de vieillesse de la caisse régionale d'assurance maladie et une pension d'invalidité de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a continué après cette date et jusqu'au 1er avril 1985 à percevoir intégralement, au-delà de la limite du cumul autorisé, l'avantage de réversion dont elle bénéficiait au titre du régime général depuis 1976 ; que la caisse régionale a agi en remboursement du trop-perçu ; que pour renvoyer les parties devant la commission de recours gracieux afin qu'elle se prononce à nouveau sur la remise de dette susceptible d'être accordée à l'assurée, la cour d'appel énonce essentiellement que ladite commission s'est fondée à tort, pour n'accorder aucune remise à Mme X..., sur le montant des ressources déclarées par celle-ci sans en déduire les prestations indûment perçues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les sommes indûment perçues, étant susceptibles de donner lieu à restitution ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation des ressources du prestataire pour l'application de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, leur déduction ne peut être autorisée que si elles étaient comprises dans ses revenus déclarés, ce qui ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon