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12/07/1989 | FRANCE | N°86-18951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-18951


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 355-3, R. 815-22 à R. 815-25 et D. 811-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les juges du fond, que Mme Jeanne X..., née Y..., qui avait obtenu à compter du 1er avril 1984 une pension personnelle de vieillesse de la caisse régionale d'assurance maladie et une pension d'invalidité de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a continué après cette date et jusqu'au 1er avril 1985 à percevoir intégralement, au-delà de la limite du cumul autorisé, l'avantage de réversion dont elle béné

ficiait au titre du régime général depuis 1976 ; que la caisse régionale a a...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 355-3, R. 815-22 à R. 815-25 et D. 811-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les juges du fond, que Mme Jeanne X..., née Y..., qui avait obtenu à compter du 1er avril 1984 une pension personnelle de vieillesse de la caisse régionale d'assurance maladie et une pension d'invalidité de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a continué après cette date et jusqu'au 1er avril 1985 à percevoir intégralement, au-delà de la limite du cumul autorisé, l'avantage de réversion dont elle bénéficiait au titre du régime général depuis 1976 ; que la caisse régionale a agi en remboursement du trop-perçu ; que pour renvoyer les parties devant la commission de recours gracieux afin qu'elle se prononce à nouveau sur la remise de dette susceptible d'être accordée à l'assurée, la cour d'appel énonce essentiellement que ladite commission s'est fondée à tort, pour n'accorder aucune remise à Mme X..., sur le montant des ressources déclarées par celle-ci sans en déduire les prestations indûment perçues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si les sommes indûment perçues, étant susceptibles de donner lieu à restitution ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation des ressources du prestataire pour l'application de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, leur déduction ne peut être autorisée que si elles étaient comprises dans ses revenus déclarés, ce qui ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-18951
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Remboursement de trop-perçu en matière de prestations de retraite - Dispense - Conditions - Plafond de ressources - Ressources personnelles - Définition - Sommes indûment perçues (non)

Si les sommes indûment perçues au titre d'un avantage retraite, étant susceptibles de donner lieu à restitution, ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation de ressources du prestataire pour l'application de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, leur déduction ne peut être autorisée que si elles avaient été comprises dans ses revenus déclarés .


Références :

Code de la sécurité sociale L355-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-18951, Bull. civ. 1989 V N° 520 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 520 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18951
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