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12/07/1989 | FRANCE | N°86-18435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-18435


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, une copie ou une expédition de la décision attaquée ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ;

Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, dispense du ministère d'un avocat au C

onseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et ...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, une copie ou une expédition de la décision attaquée ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ;

Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de remplir les formalités imposées au demandeur en cassation par le texte susvisé ;

Attendu qu'en l'espèce aucune copie de la décision infirmée par l'arrêt attaqué (Orléans, 2 octobre 1986) n'a été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision de première instance - Pourvoi du directeur régional des affaires sanitaires et sociales

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Remise au secrétariat-greffe - Défaut - Irrecevabilité

Si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de remplir les formalités imposées au demandeur en cassation par l'article 979 du nouveau Code de procédure civile . Par suite est irrecevable le pourvoi du directeur régional qui n'a pas produit une copie de la décision infirmée par l'arrêt attaqué dans le délai de dépôt du mémoire .


Références :

Code de la sécurité sociale R144-3 nouveau Code de procédure civile 979
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 art. 54

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-18435, Bull. civ. 1989 V N° 529 p. 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 529 p. 320
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-18435
Numéro NOR : JURITEXT000007023303 ?
Numéro d'affaire : 86-18435
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;86.18435 ?
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