Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, une copie ou une expédition de la décision attaquée ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ;
Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de remplir les formalités imposées au demandeur en cassation par le texte susvisé ;
Attendu qu'en l'espèce aucune copie de la décision infirmée par l'arrêt attaqué (Orléans, 2 octobre 1986) n'a été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi