LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Angoulême (Charente), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme des Etablissements MICHEL NICOLEAU, dont le siège social est à Angoulême (Charente), ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme des Etablissements Nicoleau Michel, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 1985) qu'employé en qualité de peintre, depuis octobre 1972, par la société Nicoleau, M. X... a été licencié le 16 mars 1981, pour faute grave, pour avoir détenu de la marchandise appartenant à la société sans y être autorisé ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et de préavis, et de dommages intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que M. X... avait détenu divers matériaux appartenant à son employeur, qu'il s'était montré indélicat avec la société, que cette faute à elle seule était de nature à rendre impossible la continuation du contrat de travail, peu important à cet égard que pour les faits litigieux il ait été relaxé au bénéfice du doute par les juridictions répressives ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision pénale a relaxé M. X... au motif qu'il avait produit un certain nombre de factures qui étaient de nature à le mettre hors de cause, ce dont il résultait que la matérialité des faits n'étaient pas établie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;