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12/07/1989 | FRANCE | N°85-44678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-44678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur NOURI A..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine) ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section inidustrie), au profit de Monsieur Y... Gérard, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine) ... du Gros,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Gu

ermann, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; M. X..., Mme Beraudo, consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur NOURI A..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine) ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section inidustrie), au profit de Monsieur Y... Gérard, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine) ... du Gros,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 11 juin 1985) que M. Y..., embauché le 1er octobre 1984 par M. Z... en qualité de maçon, a été licencié sans préavis le 29 janvier 1985 pour absences répétées ; Attendu que M. Z... soutient que M. Y... aurait déposé postérieurement à l'audience des débats, un dossier comportant des documents dont il n'a pu avoir connaissance, faute de lui avoir été communiqués ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que des documents aient été déposés par M. Y... postérieurement à la clôture des débâts ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir estimé que le licenciement de M. Y... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement de M. Y... avait manifestement une cause réelle et sérieuse, l'entreprise de M.
Z...
comportant six salariés et ne pouvant supporter les absences répétitives du salarié, que lesdites absences soient dues ou non à la maladie ; et alors, d'autre part, que viole également l'article L. 122-14-4 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui s'est abstenu de vérifier si les absences prétendument dues à un accident du travail avaient pour origine un accident du travail survenu dans l'entreprise, ce qui était formellement contesté par M. Z... ; Mais attendu qu'ayant procédé à la vérification prétendûment omise, les juges du fond ont retenu que les absences de M. Y... soit étaient le fait d'accidents du travail, soit étaient dues aux intempéries ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travailque le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... reproche encore au jugement de l'avoir condamné à remettre à son ancien salarié, après les avoir remplis, des imprimés de sécurité sociale pour accident du travail, alors, selon le moyen, qu'il n'était nullement établi que M. Z... était tenu de remettre à son salarié les imprimés d'accident du travail, la preuve n'étant pas apportée que le salarié était effectivement en arrêt de travail pour ce motif, de sorte que l'employeur se trouvait débiteur de l'obligation de remise des documents réclamés ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44678
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Absences du salarié - Absences dues à des accidents du travail ou aux intempéries (non).


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rennes, 11 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°85-44678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.44678
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