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12/07/1989 | FRANCE | N°85-44413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-44413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1985 par la cour d'appel de Chambéry (chambrs sociale), au profit de Madame Marie-France X..., demeurant à Corbelin (Isère), Bois Vion,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, p

résident, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Blaser, Mme Beraudo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1985 par la cour d'appel de Chambéry (chambrs sociale), au profit de Madame Marie-France X..., demeurant à Corbelin (Isère), Bois Vion,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juin 1985) que Mme X..., embauchée le 1er août 1980 par M. Z... pour son laboratoire d'analyse en qualité de laborantine, a été licenciée le 30 août 1982 sans préavis ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la perte de confiance d'un employeur vis-à-vis d'un salarié constitue, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la cour d'appel, qui constatait expressément que Mme X... avait obtenu de la sécurité sociale le remboursement d'analyses qu'elle n'avait pas elle-même réglées, de tels agissements étant par leur malhonnêteté de nature à faire disparaître la confiance de l'employeur, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, déclarer justifié le licenciement litigieux, que l'arret attaqué a été pris en violation des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors d'autre part, que l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer a été pris en violation des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui se borne à

affirmer l'existence d'un usage dispensant le personnel des laboratoires de régler les analyses effectuées pour son propre compte, sans constater l'existence d'une pratique habituellement suivie "dans la conviction de ceux qui l'observent, (qu'ils) agissent en vertu d'une règle non exprimée s'imposant à eux comme une règle de droit", la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un usage et n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, en outre, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut découler que d'actes manifestant l'intention sans équivoque de leur auteur de renoncer, qu'en induisant du silence gardé par l'employeur son acceptation, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait fait valoir que Mme X..., qui avait elle-même réclamé à

Mme Y..., également employée de la pharmacie le paiement d'analyses que cette dernière avait fait effectuer pour son compte personnel, n'était pas fondée à considérer comme acquis le règlement de ses propres analyses, qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le moyen fondé sur une perte de confiance ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen en sa première branche nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas affirmé qu'un usage existait de ne pas faire payer au personnel des laboratoires ses propres analyses, mais, appréciant les circonstances de la cause sans être tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a estimé que Mme X... avait pu croire qu'une telle pratique était acceptée par l'employeur ; que le moyen manque en fait en ses deuxième et troisième branches et ne peut être accueilli en sa quatrième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44413
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambrs sociale), 06 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°85-44413


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.44413
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