LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Jean-Marie, demeurant BP 20 à Gentilly (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1985 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de la société anonyme SODEXHO, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sodexho, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 1985) que M. Z..., embauché le 17 juillet 1978 par la société Sodexho en qualité de comptable, a été licencié le 18 janvier 1980 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'il appartient aux juges d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture allégués par l'employeur ; que les juges du fond ne sauraient en conséquence retenir le caractère sérieux des motifs invoqués par l'employeur en ne se fondant que sur les seules allégations de ce dernier ; que la cour d'appel qui, pour retenir que le comportement de M. Z... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a décidé qu'il appartenait à l'employeur d'en apprécier l'importance sur le plan du fonctionnement de l'entreprise, n'a pas usé du pouvoir d'investigation qui lui est conféré par l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que les juges du fond qui n'ont pas précisé en quoi le retard reproché était anormal et injustifié et se sont contentés d'appréciations générales sans référence aux conditions de l'espèce, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argument soulevé par M. Z... dans ses conclusions d'appel et relevé dans le rapport d'expert, pris de ce qu'il n'aurait commis aucune faute et que ce retard serait imputable aux modifications de l'organisation du travail et du personnel décidées unilatéralement par la société Sodexho de sorte que le licenciement fondé sur ce retard devait être déclaré abusif ;
qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que les juges du fond, répondant ainsi aux conclusions invoquées, ont retenu que M. Z... avait apporté un retard anormal et non justifié dans une opération de banque qu'il avait accepté de faire et sur laquelle son attention avait été spécialement attirée ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. Z... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;