LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE, dont le siège est à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1985, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Lambersart (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et aprèsen avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu qu'un pourvoi contre un arrêt (Douai, 17 avril 1985) a été formé par un avocat muni d'un pouvoir à lui délivré par le secrétaire-général d'une société anonyme ; Mais attendu que le secrétaire-général d'une société n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation et qu'il n'a pas été justifié qu'il ait été habilité à le faire par un mandataire social de la société ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;