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12/07/1989 | FRANCE | N°85-42844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-42844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des Etablissements G. DEROO, dont le siège est à Moulin Saint-Vinoc, Bierne (Nord), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant chemin Saint-Pierre, Sainte-Marie Cappel, Cassel (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131

-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des Etablissements G. DEROO, dont le siège est à Moulin Saint-Vinoc, Bierne (Nord), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant chemin Saint-Pierre, Sainte-Marie Cappel, Cassel (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des Etablissements G. Deroo, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure, qu'engagé le 25 septembre 1978 par la société G. Deroo, en qualité d'attaché commercial, M. X... a demandé à son employeur, par lettre du 26 mai 1982, de prendre acte qu'à dater de ce jour, il ne se considérait plus comme faisant partie de son personnel ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était responsable de la rupture du contrat et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions, la société Deroo faisait valoir que M. X... avait en réalité démissionné pour pouvoir travailler à compter du 1er juin 1982 chez la société Les Grands Moulins de Corbeil ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part et subsidiairement, la société Deroo faisait valoir dans ses conclusions que M. X... avait commis une grave faute en se faisant embaucher à l'insu de son employeur et au cours de son contrat de travail par une autre entreprise, en l'occurrence la société des Fours Gouet, à compter du mois de juillet 1981 ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, de nature à priver le salarié de toute indemnité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié n'avait pas perçu les indemnités de congés payés qui lui étaient dues, a relevé que le motif de la rupture tenait au refus de l'employeur d'exécuter ses obligations contractuelles ; qu'elle a ainsi, en les écartant, répondu aux conclusions invoquées ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir, dans son dispositif, condamnée à payer au salarié une somme de 15 000 francs à titre d'indemnité de licenciement tout en reconnaissant, dans ses motifs, que le salarié avait droit à une indemnité de clientèle qui devait être évaluée à 15 000 francs alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre le dispositif et les motifs, violant, ce faisant, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de contradiction de motifs, le moyen, qui relève une erreur matérielle de la décision attaquée, laquelle ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité de préavis due au salarié à une somme correspondant à trois mois de "salaire minimum garanti", alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut correspondre qu'aux avantages nets que le salarié aurait retirés de son travail s'il avait effectué le préavis ; qu'en calculant l'indemnité compensatrice de préavis allouée à M. X... sur la base d'un salaire minimum garanti non prévu entre les parties, le salarié étant rémunéré exclusivement à la commission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 751-7 a) du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convention collective de la meunerie était applicable dans les rapports des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... avait le statut de VRP, les juges du fond ont énoncé que les cinq conditions requises nécessaires et suffisantes pour obtenir le statut de VRP étaient remplies ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les conditions légales pour faire bénéficier le salarié du statut de VRP étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que la clientèle créée dans le secteur de M. X... l'avait été par lui-même ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que le salarié avait continué à prospecter la même clientèle pour un autre employeur concurrent quatre jours après son départ effectif de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions reconnaissant au salarié la qualité de VRP et à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 13 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42844
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Faute de l'employeur - Inexécution des obligations contractuelles - Non paiement des congés payés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°85-42844


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.42844
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