LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Y..., demeurant à Ploumoguer, Plouarzel (Finistère), rue de la Résistance,
en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1985, par le conseil de prud'hommes de Brest (section industrielle), au profit de Monsieur Paul X..., demeurant à Ploumoguer, Plouarzel (Finistère), rue de l'Argoat,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succintement les prétentions des parties et leurs moyens ; il doit être motivé ; Attendu que le jugement attaqué, qui ne contient aucun exposé des moyens des parties se borne à énoncer que la rupture est imputable à l'employeur qui doit l'indemnité de licenciement, a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Quimper ;