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12/07/1989 | FRANCE | N°85-40211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-40211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant à Marly-le-Roi (Yvelines), ..., La Source aux Meuniers,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1984 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société SIRS, venant aux droits de la société anonyme SOMMER, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; La société SIRS, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant à Marly-le-Roi (Yvelines), ..., La Source aux Meuniers,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1984 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société SIRS, venant aux droits de la société anonyme SOMMER, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; La société SIRS, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que dans son mémoire ampliatif, M. X... a développé des arguments tendant à remettre en discussion les éléments de fait du litige, mais n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation ; qu'il n'a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés et que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident :

Vu les articles 559 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'extinction du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu que le pourvoi principal formé par M. X... étant irrecevable, le pourvoi incident formé par la société SIRS le 2 mai 1985, plus de deux mois après la notification de la décision attaquée le 6 novembre 1984 est, lui aussi, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi formé à titre principal par M. X... et le pourvoi incident formé par la société SIRS ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur la recevabilité du pourvoi incident) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Irrecevabilité du pourvoi principal - Portée.


Références :

Nouveau code de procédure civile 559, 614

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 1984


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°85-40211

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85-40211
Numéro NOR : JURITEXT000007091286 ?
Numéro d'affaire : 85-40211
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;85.40211 ?
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