LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 30 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, association de malfaiteurs, détention d'arme, recel, usage de faux documents administratifs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 117, 197 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que Me Dehapiot n'a pas été avisé de la date de l'audience ;
" alors que lorsque l'inculpé n'a pas fait connaître celui de ses conseils à qui les convocations et notifications doivent être adressées, celles-ci doivent parvenir au premier conseil désigné ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ;
" qu'en l'occurence, Me Juramy étant inscrit au barreau de Marseille, Me Dehapiot, également conseil de M. X..., avocat au barreau de Paris, devait également être averti de la date de l'audience ; que faute d'avoir été avisé, les droits de la défense ont été méconnus et l'arrêt attaqué encourt la censure " ;
Attendu que X... ne saurait se faire un grief de ce que seul Me Juramy ait été avisé de la date de l'audience à laquelle la chambre d'accusation statuerait sur sa demande de mise en liberté dès lors que, dans la déclaration remise à cette fin au chef de l'établissement pénitentiaire, il avait indiqué n'avoir comme conseil que ce seul avocat ; qu'il résulte de la combinaison des articles 117, 148-6, 148-7 du Code de procédure pénale que, lors de la formalité rendue essentielle en matière de détention provisoire par les deux derniers textes précités, il est loisible à l'inculpé qui a fait choix de plusieurs conseils pour sa défense au cours d'une information judiciaire, de n'en désigner qu'un seul en vue de l'unique objet de sa demande de mise en liberté ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.