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11/07/1989 | FRANCE | N°88-86421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1989, 88-86421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 octobre 1988, qui, dans l'information suivie contre Pierre Y..., du chef de faux témoignage, a conf

irmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 octobre 1988, qui, dans l'information suivie contre Pierre Y..., du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Caen, chambre d'accusation, 5 octobre 1988) a déclaré qu'il n'y avait lieu de suivre contre Y... du chef de faux témoignage sur plainte avec constitution de partie civile de X... ;
" aux motifs que X... a été condamné le 25 avril 1984 pour délit de fuite et défaut de maîtrise par le tribunal correctionnel de Lisieux ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Caen du 31 octobre 1984 ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Y..., qui ne connaissait aucune des deux parties et avait réaffirmé devant les enquêteurs avoir vu la voiture de X... entrer sur le parking et heurter la porte arrière gauche de la voiture de Z..., a fait une déposition mensongère dans le dessein de tromper et l'intention de nuire ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée sur l'impossibilité matérielle, qui ressortait tant d'un constat d'huissier du 4 mai 1984 que de l'attestation d'un expert du 15 juin suivant, pour un véhicule R. 16 dont le pare-chocs est situé à 42 centimètres du sol de laisser une trace à 63 centimètres de hauteur ;
" alors que, d'autre part, l'infraction de faux témoignage est constituée sans qu'il y ait lieu de relever que le prévenu a été animé d'une intention de nuire à l'égard de la victime " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la partie civile, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de X..., a énoncé les motifs desquels elle a déduit que n'était pas caractérisé à l'encontre de Y... le délit visé dans la plainte ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Fontaine conseiller rapporteur, Berthiau, Dardel, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86421
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, 05 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1989, pourvoi n°88-86421


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. Libouban
Rapporteur ?: M. Fontaine
Avocat(s) : Me FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86421
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