France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60311
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-60311Numéro NOR : JURITEXT000007089771

Numéro d'affaire : 88-60311
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-11;88.60311

Analyses :
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Vote par correspondance - Inobservation du protocole préélectoral - Incidence sur le scrutin (non) - Appréciation souveraine.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur FERNANDEZ X..., domicilié ... (20ème),
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1988 par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, au profit de la SOCIETE SECURITE MAINTENANCE, ... (17ème),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme Y..., Mme B..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17ème arrondissement, 3 mars 1988), d'avoir refusé d'annuler les élections des membres du comité d'entreprise de la société Sécurité Maintenance organisées le 17 juin 1987, alors que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de M. A..., candidat présenté par la CGT, qui avait invoqué l'irrégularité des votes par correspondance résultant de l'utilisation d'une bôite postale non prévue à l'usage exclusif des élections, comme le prévoyait le protocole d'accord préelectoral, ce qui avait eu une incidence sur le résultat du scrutin, une seule voix ayant manqué à l'intéressé pour être élu ; Mais attendu que le tribunal, répondant aux conclusions invoquées, a, par une appréciation souveraine décidé que l'inobservation sur ce point, des dispositions du protocole préélectoral n'avait pas eu d'incidence sur le scrutin ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références :
Décision attaquée : Tribunal d'instance du 17ème arrondissement, 03 mars 1988Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 juillet 1989, pourvoi n°88-60311
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 11/07/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
