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11/07/1989 | FRANCE | N°87-60370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-60370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DU GROUPE MALAKOFF, dont le siège est sis 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines Cédex, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit :

1°/ du SYNDICAT F.O. des organismes sociaux de la région parisienne, ... (Val-de-Marne),

2°/ de Mme Denise Z..., domiciliée à l'Association du Groupe Ma

lakoff, 15, avenue du Centre à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines),

3°/ de Mme Janie, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DU GROUPE MALAKOFF, dont le siège est sis 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines Cédex, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit :

1°/ du SYNDICAT F.O. des organismes sociaux de la région parisienne, ... (Val-de-Marne),

2°/ de Mme Denise Z..., domiciliée à l'Association du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines),

3°/ de Mme Janie, Claude K..., Association du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),

4°/ de l'UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. de Trappes et des environs, ... (Yvelines),

5°/ de la FEDERATION C.F.D.T. de la protection sociale du travail et de l'emploi, ... (9ème),

6°/ de Mme G..., ... (Bouches-du-Rhône),

7°/ de Mme C. E..., domiciliée Association du Groupe Malikoff, 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),

8°/ de M. Alain J..., domicilié Association du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines,

9°/ de Mme Muriel A..., domiciliée Association du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines,

10°/ de Mme Anne-Marie H..., domiciliée Association du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),

11°/ de Mme Sophie N..., domiciliée Association du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines,

12°/ de M. Guy B..., Association du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines,

13°/ de M. René O..., domicilié Association du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines,

14°/ de Mme Renée F..., domiciliée Association du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines,

15°/ de Mme Claudine D..., domiciliée à l'Association du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines,

16°/ de Mme Anne-Marie L..., domiciliée à l'Association du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines,

17°/ de Mme Monique M..., domiciliée à l'Association du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines,

défendeurs à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. C..., Bonnet, Mme Y..., Mme I..., Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association du Groupe Malakoff, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 435-4 du Code du travail ; Attendu qu'en vue des élections au comité central d'entreprise de l'Association du Groupe Malakoff organisées le 18 juin 1987, un protocole préélectoral signé le 4 avril 1987 a prévu à ce comité un délégué titulaire et un délégué suppléant élus par le collège des cadres de province (comités d'établissement des antennes de Metz, Saint-Etienne, Lille, Marseille et Nantes), le délégué titulaire étant choisi parmi les membres titulaires des comités d'établissement et le délégué suppléant, parmi les membres titulaires ou suppléants ; que Mme G..., qui avait été élue membre titulaire (collège cadre) au comité d'établissement de l'antenne de Marseille sur une liste présentée par le Syndicat autonome "SACARPIMMEC" (en abrégé SACAR) a, en son absence, été présentée par le représentant de la CFTC comme candidat au poste de délégué titulaire cadre au comité central d'entreprise, tandis que l'employeur confirmait cette candidature, tout en prétendant "n'avoir pas à dire comment il était au courant" ; que les représentants des syndicats FO, CGT et CFDT ont alors quitté la séance, en protestant contre la décision de l'employeur de faire voter sur les candidatures de Mme G... et de M. X... qui s'était lui-même présenté en cours de séance comme candidat libre au même poste ; que M. X... ayant été proclamé élu par 7 voix contre 1 pour Mme G..., tandis qu'une candidate libre, était à son tour élue délégué suppléant, lesdits syndicats ont saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation des élections en ce qu'elles concernaient les cadres de province ;

Attendu que l'Association du Groupe Malakoff fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 26 octobre 1987) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, suivant lesquelles le représentant du Syndicat "SACAR" avait confirmé avant le vote la candidature de Mme G... ; et alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait, au regard de l'article L. 435-4 du Code du travail, retenir que les syndicats FO, CGT et CFDT auraient eu un candidat éligible, dès lors qu'ils n'avaient pas entendu user du droit de présenter des candidats à cette élection ; Mais attendu que le tribunal a constaté qu'aucun élément n'établissait la candidature de Mme G... avant le vote, ni le jour du vote, tandis que les syndicats demandeurs avaient au moins un candidat éligible, dès lors que selon le protocole préélectoral, un délégué suppléant au comité central d'entreprise pouvait indifféremment être choisi parmi les délégués titulaires ou suppléants des comités d'établissement, en sorte qu'il était loisible aux délégués suppléants des comités d'établissement appartenant aux syndicats intéressés de se présenter ; qu'il en a exactement déduit qu'en retenant la candidature de Mme G... sans en justifier, la direction avait nécessairement faussé les résultats du vote ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-60370
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Candidature retenue mais non justifiée - Résultats du vote faussés - Annulation des élections - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L435-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 26 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°87-60370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cochard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.60370
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