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11/07/1989 | FRANCE | N°87-42651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-42651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Flin (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987, par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Roger Y..., demeurant à Baccarat (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller r

apporteur, M. Combes, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Flin (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987, par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Roger Y..., demeurant à Baccarat (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., licencié par son employeur, M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui payer certaines sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour privation de temps de repos et à titre de salaires pour heures supplémentaires ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 avril 1987) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de rémunération pour heures supplémentaires au motif qu'il n'était pas justifié de l'exécution d'heures supplémentaires, alors que, selon le pourvoi, la charge de la preuve du paiement des heures supplémentaires incombe à l'employeur dès lors que l'existence du contrat de travail et son exécution sont démontrées ; Mais attendu que la Cour, en énonçant qu'il appartient au salarié prétendant au paiement d'heures supplémentaires de faire la preuve de l'exécution, à la demande de l'employeur, d'un travail excédant l'horaire normal de l'entreprise, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que, selon la décision attaquée et la procédure, M. X..., embauché le 4 juin 1984 par M. Y..., a demandé à ce dernier à bénéficier de son congé annuel au mois de juillet 1985, mais s'est heurté à un refus, l'employeur invoquant la nécessité de terminer certains travaux, qu'il a été licencié le 7 août 1985 avec préavis se terminant le 16 septembre 1985 sans avoir pris son congé payé annuel, mais après avoir perçu une indemnité compensatrice de congés-payés en sus de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour privation de temps de repos au motif qu'il n'était pas démontré "que le salarié n'ait pas été mis en mesure de prendre effectivement les congés payés litigieux durant la période prévue aux articles L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail" alors que, selon le moyen, il appartient à l'employeur de fixer la date des congés payés et que lui incombe "l'allégation de la date à laquelle les congés ont été pris" ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié avait eu la possibilité de prendre ses congés-payés durant la période légale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt critiqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il résultait des documents de la cause, la preuve de malfaçons et de non-façons imputables au salarié alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel, en retenant que "l'employeur invoquait des malfaçons dans un chantier où M. X... était maçon" n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il existait une cause réelle et sérieuse de rupture "vérifiée par les éléments soumis au contrôle judiciaire notamment par un constat d'huissier et un rapport d'expertise" ; qu'il s'en suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42651
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Preuve de l'exécution - Charge.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°87-42651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42651
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