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11/07/1989 | FRANCE | N°86-45427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-45427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LOTUS DES TROIS ILETS, dont le siège social est à Pointe du Bout Trois Ilets (Martinique),

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Fort de France (section commerce), au profit de Monsieur Charles X..., demeurant à Bourg, Trois Ilets (Martinique),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud

iciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LOTUS DES TROIS ILETS, dont le siège social est à Pointe du Bout Trois Ilets (Martinique),

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Fort de France (section commerce), au profit de Monsieur Charles X..., demeurant à Bourg, Trois Ilets (Martinique),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Hanne, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Lotus des Trois Ilets, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Lotus des Trois Ilets fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 8 avril 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme correspondant à cinq mois de salaires impayés, diverses indemnités et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à indiquer que M. Y... versait aux débats des pièces étayant sa demande et qu'il apparaissait qu'il avait subi un préjudice certain, le conseil de prud'hommes n'a énoncé aucun motif pertinent pour justifier les différentes condamnations prononcées ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision, au regard de ce texte ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ne s'est pas borné à viser les pièces versées aux débats ; qu'il a constaté que le gérant de la société Lotus des Trois Ilets avait disparu sans régler les salaires dus, et a relevé que ce dernier avait fait signer à M. Y... deux lettres de change revenues impayées ; qu'il a ainsi motivé et justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lotus des Trois Ilets, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45427
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fort de France (section commerce), 08 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-45427


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45427
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