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11/07/1989 | FRANCE | N°86-45375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-45375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme PENICAUD TEXMAILLE INDUSTRIES (PTI), rue Pasteur BP n° 1 à Moy de l'Aisne (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, au profit :

1°/ de Monsieur Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de ladite société anonyme, demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),

2°/ de Monsieur D... Christian, demeurant ... (Aisne),

3°/ de Monsieur E... Antonio, demeurant ... Les Mezières

(Aisne),

4°/ de Monsieur F... José, demeurant ... (Aisne),

5°/ de Monsieur Z... Jean-Michel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme PENICAUD TEXMAILLE INDUSTRIES (PTI), rue Pasteur BP n° 1 à Moy de l'Aisne (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, au profit :

1°/ de Monsieur Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de ladite société anonyme, demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),

2°/ de Monsieur D... Christian, demeurant ... (Aisne),

3°/ de Monsieur E... Antonio, demeurant ... Les Mezières (Aisne),

4°/ de Monsieur F... José, demeurant ... (Aisne),

5°/ de Monsieur Z... Jean-Michel, demeurant ... (Aisne),

6°/ de Monsieur B... Dominique, ayant demeuré ... à Saint-Quentin, actuellement sans domicile connu,

défendeurs à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. A..., Bonnet, Mme X..., Mme C..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon les énonciations des jugements attaqués, (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 2 juin 1986) le 25 juin 1985, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a autorisé le syndic à la liquidation des biens de la société Penicaud à donner en location-gérance le fonds de commerce de cette société à la société Penicaud Texmaille Industries, constituée par les cadres et employés de la première entreprise ; qu'il a été stipulé à cette occasion que "l'intégralité du personnel de la société Penicaud serait licencié avant la prise d'effet de la location-gérance et repris par la nouvelle société selon des contrats de travail qui prévoieront le maintien des avantages acquis, notamment l'ancienneté" ; qu'il a par ailleurs été confirmé dans le contrat de cession à forfait des actifs de la société Penicaud à la société Penicaud Texmaille Industries que celle-ci reprendrait les contrats de travail existants à la date de la réalisation de cette cession ; que le tribunal de commerce de Saint-Quentin a constaté dans un jugement du 6 décembre 1985 que par "l'effet de la prise en location-gérance par la société Penicaud Texmaille Industries la totalité des contrats de travail s'était trouvée transférée à cette société conformément aux conditions du contrat" ; qu'un certain nombre de salariés licenciés par le syndic qui n'avaient pu poursuivre l'exécution de leur contrat de travail au sein de la société Penicaud Texmaille Industries ont cité ledit syndic devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir des indemnités de préavis et de licenciement ; que le syndic a alors appelé en cause la société Penicaud Texmaille Industries qui était tenue, selon lui, de reprendre l'ensemble des contrats de travail ;

Attendu que la société Penicaud Texmaille Industries fait grief aux jugements d'avoir décidé qu'elle devait garantir le syndic à la liquidation des biens de la société Penicaud des condamnations prononcées contre lui et relatives au paiement d'indemnité de préavis et de licenciement aux salariés congédiés, alors que, d'une part, les dispositions expresses et non susceptibles d'interprétation du contrat de location-gérance concernant le personnel précisaient que l'intégralité du personnel serait licencié avant la prise d'effet de la location-gérance et qu'ainsi le conseil de prud'hommes ne pouvait sans dénaturer les termes de la convention passée entre la société Penicaud et la société Penicaud Texmaille Industries, considérer que les licenciements avaient été effectués dans l'intérêt de la location-gérance et que celle-ci devait supporter la charge des indemnités de préavis et de licenciement ; que le jugement a donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-12 du Code du travail indique qu'il ne saurait s'appliquer qu'aux contrats en cours au jour de la modification, ce qui n'était pas le cas pour les contrats de travail des salariés en question qui se trouvaient résiliés à la date de la prise d'effet de la locataire-gérant, ce qui déchargeait de toute obligation à leur égard la société locataire-gérante et ce qui interdisait au conseil de prud'hommes de prononcer une condamnation en garantie fondée sur lesdits contrats de travail non repris par la locataire-gérante ; que le jugement a donc violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le contrat de location-gérance comportait l'engagement de la société Penicaud Texmaille Industries de reprendre la totalité des contrats de travail, a décidé à juste titre que cette société devait garantir le syndic du paiement des indemnités de préavis et de licenciement accordées aux salariés congédiés ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45375
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Contrat de location gérance - Continuation du contrat de travail - Effet - Garantie du cessionnaire du paiement des indemnités dues aux salariés congédiés.


Références :

Décision attaquée : Conseil des prud'hommes de Saint-Quentin, 02 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-45375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45375
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