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11/07/1989 | FRANCE | N°86-45068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-45068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOFAPO, société anonyme dont le siège est ..., zone industrielle de la Croix blanche Ouest, Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit :

1°/ de Monsieur René X..., demeurant ... la Forêt, Montgeron (Essonne),

2°/ de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est BP 121, Evry (Essonne),

défendeurs à la cassati

on ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOFAPO, société anonyme dont le siège est ..., zone industrielle de la Croix blanche Ouest, Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit :

1°/ de Monsieur René X..., demeurant ... la Forêt, Montgeron (Essonne),

2°/ de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est BP 121, Evry (Essonne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Hanne, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société SOFAPO, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Essonne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SOFAPO fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC le montant des sommes qu'elle a versées au titre des allocations de chômage, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les manquements des salariés à ces obligations contractuelles peuvent être établis par tous moyens ; qu'ainsi, en écartant les attestations produites par l'employeur aux motifs que les fautes dont elles faisaient état n'avaient pas été établies "contradictoirement en présence de M. Y...", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que les motifs invoqués étant en apparence réels et sérieux, il appartenait à la cour d'appel, si les attestations produites par l'employeur n'emportaient pas sa conviction et si elle estimait nécessaire à la manifestation de la vérité la production des plans d'exécution et des comptes rendus de chantiers, de lui enjoindre de verser ces documents aux débats et d'ordonner une mesure d'instruction ; qu'en s'en abstenant et en déclarant le licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, "faute de preuves suffisantes des carences" reprochées à M. Y..., la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la preuve de la réalité des griefs formulés à l'encontre du salarié et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de renversement de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur probante et de la portée des éléments qui lui étaient soumis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOFAPO, envers M. Y... et de l'ASSEDIC de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45068
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), 09 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-45068


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45068
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