LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdelkarim Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de la société ENTREPRISE DE PARACHEVEMENT DE TRAVAUX, dont le siège est ..., à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., licencié par la société Entreprise de parachèvement de travaux, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi, que le fait d'avoir, dans un mouvement d'humeur et en raison du refus opposé par son supérieur hiérarchique à sa demande de promotion et d'augmentation, quitté le chantier où il était occupé, n'était pas constitutif d'une faute grave, privative des indemnités de rupture, dès lors qu'il s'agissait d'un fait isolé et qu'il n'était pas allégué par l'employeur que l'intéressé avait auparavant commis d'autres fautes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que dans un geste de colère, M. Y... avait le 16 mai 1983 quitté les lieux de son travail pour ne plus y revenir, a pu décider que son abandon de poste était constitutif d'une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;