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11/07/1989 | FRANCE | N°86-44168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-44168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 86-44.168 au n° 86-44.172, formés par Monsieur Y..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme PENICAUD, dont le siège est à Moy-de-l'Aisne (Aisne), rue Pasteur,

en cassation des jugements rendus le 2 juin 1986, par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, au profit :

1°/ de Monsieur Christian C..., demeurant à Alaincourt (Aisne), ...,

2°/ de Monsieur Jean-Michel Z..., demeurant à Brisy

Hamegicourt (Aisne), ...,

3°/ de Monsieur Dominique B..., ayant demeuré à Saint-Quen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 86-44.168 au n° 86-44.172, formés par Monsieur Y..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme PENICAUD, dont le siège est à Moy-de-l'Aisne (Aisne), rue Pasteur,

en cassation des jugements rendus le 2 juin 1986, par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, au profit :

1°/ de Monsieur Christian C..., demeurant à Alaincourt (Aisne), ...,

2°/ de Monsieur Jean-Michel Z..., demeurant à Brisy Hamegicourt (Aisne), ...,

3°/ de Monsieur Dominique B..., ayant demeuré à Saint-Quentin (Aisne), ..., actuellement sans domicile connu,

4°/ de Monsieur José E..., demeurant à Brissay Choigny (Aisne), rue Principale,

5°/ de Monsieur Antonio D..., demeurant à Sery les Mezières, Ribemont (Aisne), ...,

6°/ de la société anonyme PENICAUD TEXMAILLE INDUSTRIES (PTI), locataire gérant, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social à Moy-de-l'Aisne (Aisne), rue Pasteur,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. Y..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-44.168 au n° 86-44.172 inclus ; Sur le moyen unique :

Attendu que selon les énonciations des jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 2 juin 1986), le 25 juin 1985, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a autorisé le syndic à la liquidation des biens de la société Penicaud à donner en location-gérance le fonds de commerce de cette société à la société Penicaud Texmaille Industries, constituée par les cadres et employés de la première entreprise ; qu'il a été stipulé à cette occasion que "l'intégralité du personnel de la société Penicaud serait licencié avant la prise d'effet de la location-gérance et repris par la nouvelle société selon des contrats de travail qui prévoieront le maintien des avantages acquis, notamment l'ancienneté" ; qu'il a par ailleurs été confirmé dans le contrat de cession à forfait des actifs de la société Penicaud à la société Penicaud Texmaille Industries que celle-ci reprendrait les contrats de travail existants à la date de la réalisation de cette cession ; que le tribunal de commerce de Saint-Quentin a constaté, dans un jugement du 6 décembre 1985, que par "l'effet de la prise en location-gérance par la société Penicaud Texmaille Industries la totalité des contrats de travail s'était trouvée transférée à cette société conformément aux conditions du contrat" ; qu'un certain nombre de salariés licenciés par le syndic qui n'avaient pu poursuivre l'exécution de leur contrat de travail au sein de la société Penicaud Texmaille Industries ont cité ledit syndic devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir des indemnités de préavis et de licenciement ; que le syndic a alors appelé en cause la société Penicaud Texmaille Industries qui était tenue, selon lui, de reprendre l'ensemble des contrats de travail ; Attendu que le syndic fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à MM. C..., Z..., B..., E... et D... les indemnités de préavis et de licenciement, alors que les jugements ont une opposabilité absolue, sauf tierce-opposition ; qu'en l'espèce le syndic avait opposé au salarié, qui exigeait sa condamnation, à lui payer des indemnités de rupture, le jugement du 6 décembre 1985 du tribunal de commerce de Saint-Quentin qui avait déclaré le transfert de tous les contrats de travail à la société Penicaud Texmaille Industries y compris donc ceux des salariés en question, ce qui démontrait le mal fondé de leur demande qui aurait dû être dirigée contre cette deuxième société ; qu'en décidant le contraire au motif erroné et inopérant que le salarié n'avait pas été partie à l'instance qui a donné lieu au jugement du 6 décembre 1985, le conseil de prud'hommes a violé les articles 582 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le contrat de location-gérance passé entre les société Penicaud et Penicaud Texmaille Industries, aux termes duquel cette dernière société s'engageait à reprendre tous les contrats de travail, ne pouvait être opposé aux salariés licenciés par le syndic qui n'avaient pas été parties à la convention de location-gérance et qui, ayant cessé de travailler étaient libres de considérer leur contrat de travail comme rompu ; que par ces motifs substitués à ceux du conseil de prud'hommes, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44168
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Location gérance - Salariés n'y ayant pas participé - Continuation du contrat de travail - Portée.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Conseil des prud'hommes de Saint-Quentin, 02 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-44168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44168
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