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11/07/1989 | FRANCE | N°86-43977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lacen X..., demeurant cité Le Petit Bard, tour H3, avenue de Lodève à Montpellier (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de la SOCIETE MONTPELLIERAINE D'ELECTRICITE (SOMEL), dont le siège social est Les Coteaux, route départementale 116 E à Saint-Jean de Védas (Hérault),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 jui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lacen X..., demeurant cité Le Petit Bard, tour H3, avenue de Lodève à Montpellier (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de la SOCIETE MONTPELLIERAINE D'ELECTRICITE (SOMEL), dont le siège social est Les Coteaux, route départementale 116 E à Saint-Jean de Védas (Hérault),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 1986), que M. X..., au service de la Société montpellieraine d'électricité du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, a sollicité le paiement d'un rappel de salaires au titre des années 1978 et 1981, pendant lesquelles il aurait été payé à un tarif inférieur à celui horaire prévu par la convention collective régionale du bâtiment ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'une créance à l'encontre de son employeur, alors, selon le moyen, que M. X... a produit, d'une part, tous les bulletins de salaire de janvier 1979 à décembre 1982, sur lesquels figure la qualification d'OQ 3, et, d'autre part, la convention collective applicable faisant ressortir le tarif horaire minimal prévu pour une telle qualification ; qu'il a, en outre, établi un tableau récapitulatif de salaires qui auraient dû être versés année par année en fonction de l'indice régulièrement revalorisé ; qu'aucune autre pièce ne pouvait être fournie par M. X... pour étayer sa position et qu'il appartenait à la cour d'appel, si elle s'estimait insuffisamment informée ou si elle refusait de vérifier le détail des calculs opérés par le salarié, de procéder à une mesure d'expertise ; qu'en refusant purement et simplement d'examiner les diverses pièces versées par le salarié, par ailleurs non sérieusement contestées par l'employeur, ce dernier s'étant contenté d'affirmer que seul le SMIC était applicable, vu la qualité des prestations assurées par M. X..., la cour d'appel a délibérément violé les dispositions 9 et 10 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'examiner les pièces versées par le salarié, a décidé, appréciant souverainement leur valeur probante et sans avoir à ordonner une mesure d'expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, qu'il n'établissait pas la réalité d'une créance à l'encontre de son ancien employeur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société montpellieraine d'électricité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43977
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), 22 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-43977


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43977
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